4ème Chambre Cab F, 7 mai 2024 — 23/06128

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab F

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

N° RG 23/06128 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RSI

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [N] & [V]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Mars 2024

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame DAHMANI, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame DAHMANI, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [N] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (BOUCHES DU RHONE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022016084 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Monsieur [Y] [Z] [V] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] -ALGERIE de nationalité Algérienne domicilié : chez CCAS de la ville de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [Z] [V] et [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (ALGERIE).

Aucun enfant n’est issu de leur mariage.

Par déclaration sous signature privée du 20 janvier 2024 [Y] [Z] [V] et [R] [N] ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci conformément à l’article 233 du code civil.

Par requête conjointe enregistrée le 9 juin 2024 [Y] [Z] [V] et [R] [N] ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Ils ne forment aucune demande de mesures provisoires. Ils sollicitent au fond l’application des conséquences de droit entre les époux à l’exception de la date des effets du divorce qu’ils demandent de fixer au mois de juin 2020.

L’affaire était appelée à l’audience d’orientation du 21 mars 2024 et les parties demandaient la clôture de la procédure.

A cette date une ordonnance de clôture était rendue et l’affaire mise en délibéré au 7 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :

[Y] [Z]  [V] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (ALGERIE) et de

[R] [N] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (ALGERIE)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 30 juin 2020

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] et Madame [N] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entre