GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 mai 2024 — 23/00515

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01763 du 15 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00515 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DJA

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [E] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/00515

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 16 février 2023, [Y] [J], représenté par son conseil, a formé un recours contentieux devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre de la décision de rejet implicite de l'URSSAF Ile-de-France saisie de sa demande remboursement de la contribution prévue aux articles L.137-11 et suivants du Code de la sécurité sociale et perçues au titre des régimes de retraite à prestations définies, dite " retraite chapeau ".

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024.

[Y] [J], représenté par conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.137-11 du Code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L.137-11-1 du même Code ; - ordonner la cessation de tous les prélèvements ; - lui donner acte de ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale ; - ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 24.280,24 € arrêtée au 31 décembre 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ; - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 6 septembre 2022 ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF Ile-de-France, représentée par une inspectrice juridique munie d'un pouvoir soutenant oralement ses conclusions, conteste que le régime de retraite supplémentaire dont bénéficie [Y] [J] est exclu des dispositions de l'article L.137-11 du Code de la sécurité sociale.

L'organisme sollicite le rejet de la demande de remboursement et, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au paiement des cotisations effectivement versées et non prescrites.

Elle sollicite enfin la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

L'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. En l'espèce, l'URSSAF Ile-de-France ayant été saisie par courrier du 6 septembre 2022, les contributions acquittées par [Y] [J] avant le 6 septembre 2019 sont acquises à l'organisme de recouvrement, la demande de remboursement de ces dernières étant prescrite pour la période antérieure conformément à la disposition légale rappelée ci-dessus.

Sur la demande de remboursement

Il résulte de l'article L.137-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la condition d'achèvement de carrière ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise.

Or, il ressort de la lecture des statuts et du règlement de l'institution de pensions complémentaires (IPC) [7], applicables à l'espèce, qu'aucune condition d'achèvement de carrière n'était expressément requise pour bénéficier des droits à la retraite complémentaire prévue.

Ainsi, le bénéfice de la retraite supplémentaire servie à [Y] [J] n'était pas subordonné à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise.

Dès lors, la contribution précomptée par le GPC (groupement pour la gestion des pensions complémentaires) et reversée à l'URSSAF Ile-de-France était i