4ème Chambre Cab D, 21 mai 2024 — 19/10734

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

N° RG 19/10734 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W2QV

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [R] / [C]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 27 Février 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mai 2024, prorogé au 21 Mai 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [R] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française

[Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Française

[Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2]

représenté par Me Mawaba SONGUE-BALOUKI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [R] et monsieur [Z] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 par devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [F] [C], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 13], - [W] [U] [C], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14].

Par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2019, Madame [R] a saisi le juge aux Affaires Familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, le couple étant séparé depuis près de trois années.

A l’audience de conciliation du 14 septembre 2020, les deux époux ont comparu, tous deux assistés de leurs conseils respectifs.

[F], assisté de maître Joffrey CHENU, avocat de l’enfant, a été entendu le 18 novembre 2020 par une enquêtrice sociale désignée par la juridiction. Le compte rendu de l’audition a été adressé aux parties.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 29 septembre 2020, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a : - constaté la résidence séparée des époux . - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui d'en assumer le paiement des loyers et des charges, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante : * Madame assume le remboursement du crédit [9] de 150 euros par mois ; et dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué à l'époux la jouissance du véhicule MEGANE SCENIC, - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule CITROEN C1, - constaté que Madame [R] et Monsieur [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - ordonné une mesure d’enquête sociale et commis pour y procéder Monsieur [T] [N], - fixé provisoirement la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents jusqu’à nouvelle décision sur saisine éventuelle de la plus diligente des parties à l'issue du dépôt du rapport d'enquête sociale, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes, une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) et pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance, les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, et les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère ; - dit n' y avoir lieu en l'état à fixation d'une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - ordonné une médiation familiale confiée à [15].

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 6 janvier 2021.

Par acte d’huissier en date du 14 février 2023, madame [K] [R] a fait assigner monsieur [Z] [C] devant la présente juridiction afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [K] [R] demande à la juridiction : PRONONCER le divorce des époux [R] / [C] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2007, ainsi qu’en marge de leurs actes de na