19ème chambre civile, 21 mai 2024 — 22/04323

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/04323

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 28 et 30 Mars 2022

SC

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [M] [B] [Adresse 4] [Localité 9]

ET

Madame [N] [B] née [H] [Adresse 4] [Localité 9]

représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 5] [Localité 6]

non représentée Décision du 21 Mai 2024 19ème chambre civile N° RG 22/04323

La MUTUELLE 403 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Manuel MENEGHINI de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 3] 1947, a été victime le 16 juin 2019 à [Localité 10] (87), d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo et qu’il a été percuté à la sortie d’un virage par un véhicule circulant en sens inverse assuré auprès de la société PACIFICA.

Blessé au cours de l’accident, Monsieur [M] [B] était transporté au Centre Hospitalier de [Localité 10].

Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.

Le 28 août 2019, une première provision d’un montant de 1.500 euros a été versée par la société PACIFICA à la victime. Le 3 avril 2020, une seconde provision d’un montant de 4.000 euros a été versée.

Une expertise amiable contradictoire a été initiée par la société PACIFICA et confiée au Docteur [P] ainsi qu’au Docteur [G], médecin-conseil de Monsieur [M] [B].

Le 5 mars 2021, le rapport d’expertise a été déposé. Il conclut à l’existence de plaies multiples au niveau du coude droit, du genou gauche, du mollet et de la face antérieure du tibia droit, mais surtout à la fracture de la tête radiale de l’avant-bras droit.

La date de la consolidation était fixée au 16 février 2021.

Les préjudices étaient évalués comme suit : - DFTT du 16 juin au 26 juin 2019, soit 11 jours ; - DFTP de Classe II du 27 juin au 6 août 2019, soit 41 jours ; - DFTP de Classe I du 7 août 2019 au 16 février 2021, soit 560 jours ; - DFP : 10 % ; - Assistance par tierce personne avant consolidation : 1h30 par jour du 27 juin au 6 août 2019, soit 41 jours - 2h par semaine du 7 août au 1er novembre 2019, soit 13 semaines ; - Souffrances endurées : 3.5/7 ; - Dommage esthétique permanent : 1.5/7 ; - Dommage esthétique temporaire : 2/7 du 16 juin au 26 août 2019 ; - Préjudice d’agrément : diminution de 2/3 des performances au cyclotourisme.

Par courrier en date du 28 avril 2021, la société PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [M] [B].

Par acte d'huissier régulièrement signifié les 28 mars 2022 et le 30 mars 2022, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [H] épouse [B], son épouse, ont fait assigner la société PACIFICA, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, la Mutuelle 403 devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [H] épouse [B] demandent notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de : Juger que Monsieur [M] [B] et Madame [N] [B] ont droit à l’indemnisation de leur entier préjudice à la suite de l’accident du 16.06.2019 ;Juger Monsieur [M] [B] et Madame [N] [B] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions ;Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société PACIFICA dès lors qu’elles sont contraires ;Condamner la société PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Monsieur [M] [B] et Madame [N] [B] ;Débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [M] [B] les indemnités suivantes :> 6 099,14 euros au titre des préjudices patrimoniaux, décomposés comme suit : - 51,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 3 458,34 euros au titre des fra