PCP JCP fond, 6 mai 2024 — 24/00824

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [K] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Guillaume METZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00824 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZVY

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDERESSE S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 06 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00824 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZVY

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2021, Monsieur [K] [W] a ouvert un compte chèques auprès de la SA BOURSORAMA.

Suite à des incidents de paiement, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [K] [W] le 11 juillet 2022 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 15 jours.

Le solde demeurant débiteur, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : –14314,62 euros au titre du compte, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, –600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA BOURSORAMA fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière. Elle précise que le compte est débiteur depuis le 12 janvier 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024.

A cette audience, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 mars 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absen