PCP JCP fond, 17 mai 2024 — 23/09012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur et Madame [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Seyed mostafa MARASHI SHOUSHTARI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09012 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LAY
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le vendredi 17 mai 2024
DEMANDERESSES Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1] - ROYAUME UNI représentée par Me Seyed mostafa MARASHI SHOUSHTARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1870
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1] - ROYAUME UNI représentée par Me Seyed mostafa MARASHI SHOUSHTARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1870
DÉFENDEURS Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 17 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09012 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LAY
Vu l’assignation du 31 octobre 2023, délivrée à la demande de Mmes [L] et [R] [O] à M. [M] [P] et Mme [U] [P], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de constater la validité du congé pour vente, délivré le 10 mai 2023, à effet du 31 août 2023, les dire occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3], qui leur avaient été initialement donnés à bail le 16 juin 2017, à effet du 1er septembre 2017, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard, avec suppression du délai de 2 mois, prévu par les dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, les condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 5500 €, 4500 € de dommages-intérêts, et 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [P] fait état de ce qu’il recherche un nouvel appartement, difficile à trouver, qu'il a un enfant à charge de 4 ans et que son épouse travaille à mi-temps.
MOTIFS
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « I. — … Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire… » Un bail meublé a été conclu le 16 juin 2017, à effet du 1er septembre 2017, entre Mmes [L] et [R] [O], et M. [P] et Mme [P], pour un logement situé : [Adresse 3]. Un congé pour vente des lieux a été délivré par Mmes [L] et [R] [O], le 10 mai 2023, à effet du 31 août 2023, par huissier de justice. Le motif du congé est réel. La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée à la date du 1er septembre 2023. L’expulsion de M. [P] et Mme [P] est ordonnée, sans astreinte, des lieux situés : [Adresse 3]. Ils sont condamnés à payer à Mmes [L] et [R] [O], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) à compter du 1er septembre 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Mmes [L] et [R] [O], qui ne justifient d'aucun préjudice indépendant d’un retard de paiement, sont déboutées de leur demande en paiement de 4500 € de dommages intérêts.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir