Loyers commerciaux, 21 mai 2024 — 23/06919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/06919 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57H
N° MINUTE : 2
Assignation du : 05 Mai 2023
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert : [T] [O][2]
[2] [Adresse 10] [Localité 7]
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E] [G] [Adresse 5] [Localité 3]
Madame [Y] [A] [B] veuve [G] [Adresse 5] [Localité 3]
représentées par Maître Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B1066
DEFENDEURS
Madame [U] [V] [M] épouse [X] [Adresse 6] [Localité 9]
Monsieur [H] [X] [Adresse 6] [Localité 9]
représentés par Maître Ibrahim CEKICI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 25 septembre 1995, Monsieur [I] [G] – dont le bien immeuble mentionné ci-après est administré par le gestionnaire de biens Monsieur [K] [P] et aux droits duquel sont venus Madame [Y], [A] [B] et Monsieur [F] [G] (ci-après les consorts [G]) par attestation de notoriété du 27 septembre 2016 – a donné à bail à Monsieur [H] [X] des locaux commerciaux composés « d’une boutique, d’un dégagement, d’une cuisine, de sanitaires, d’un débarras, d’une pièce habitable, d’une réserve et, à l’étage souterrain, d’un sous-sol et d’une cave ». Lesdits locaux correspondent aux lots 1, 31 et 64 de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 9]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1995, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 24.910 francs, soit 3.797,50 euros. Par le jeu des indexations, le loyer annuel s’élève aujourd’hui à 7.000 euros hors taxes hors charges. Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de commerce de « vins, spiritueux, bière, alimentation générale, à emporter, sans aucune consommation sur place de quelque nature que ce soit ». Par acte sous seing privé du 5 octobre 2004, les parties ont conclu au renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2013 – soit une période de 10 ans – et moyennant le versement d’un loyer annuel de 4.600 euros hors taxes hors charges. En l’absence de diligence des parties, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er janvier 2014. Par acte d’huissier du 31 mars 2022, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un congé pour le 30 septembre 2022 avec offre de renouvellement à effet du 1er octobre 2022, moyennant un loyer annuel en principal de 24.000 euros. Par acte d’huissier du 28 juin 2022, Madame [U] [V] [M] [X] – épouse de Monsieur [H] [X] depuis le 5 août 1991 – a accepté le principe du renouvellement du bail commercial mais a refusé le montant du loyer sollicité. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022, les bailleurs ont adressé un mémoire préalable en demande afin de voir le loyer annuel du bail renouvelé fixé, à compter du 1er octobre 2022, à la somme de 27.540 euros hors taxes hors charges. Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, les bailleurs ont fait assigner, par actes d’huissier des 5, 12 et 22 mai 2023, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [V] [M] [X] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leur dernier mémoire notifié le 28 avril 2024, les bailleurs demandent à ce dernier de :
À titre principal : - fixer le montant du loyer du bail commercial renouvelé à effet du 1er octobre 2022 à la somme annuelle en principal de 27.540 hors taxes hors charges,
À titre subsidiaire : - ordonner une mesure d’expertise, aux fins de rechercher la valeur locative au 1er octobre 2022 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination, des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce, - juger que durant l’instance, le loyer provisionnel sera fixé […] au montant du loyer actuel, soit la somme annuelle hors taxes et hors charges de 7.000 euros outre une provision trimestrielle pour charges de 390 euros. Au soutien de leurs demandes, les consorts [G] font valoir :
- Sur la qualité du preneur : qu’en vertu de l’acte de mariage versé