PCP JCP fond, 6 mai 2024 — 24/01619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [D] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me SCP MENARD ET WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01619 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37IO

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128

DÉFENDEUR Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1] - Actuellement en EHPAD : [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 06 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01619 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37IO

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat verbal (bail égaré) en date du 1er septembre 1988, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [D] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Des loyers demeurant impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a adressé au locataire un commandement de payer la somme de 4135,19 euros en principal, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2020, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [K], son curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -La résiliation judiciaire du bail, -L’expulsion de Monsieur [D] [V] et des occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin, et séquestration des meubles, -Sa condamnation à lui payer 5627,66 euros d’arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, -Sa condamnation à lui payer 350 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024.

A l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a indiqué abandonner ses chefs de demande en résiliation du bail et en expulsion, par suite du départ du logement de Monsieur [D] [V] en date du 28 janvier 2024. Elle a par ailleurs maintenu les autres prétentions de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6686,25 euros au 4 mars 2024.

Bien qu'assignés à personne et à étude, Monsieur [D] [V] et Monsieur [Y] [K] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ni n’ont informé du motif de leur absence. En application de l'article 473 du code de procédures civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les arriérés de loyer et de charges

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

Par ailleurs, il ressort de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.

En l'espèce, la SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte faisant état d'un arriéré locatif de 6686,25 euros arrêté au 4 mars 2023. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.

Pour la somme au principal, Monsieur [D] [V] n’apporte par définition pour en contester le principe ni le montant. Il sera donc condamné au paiement de 6686,25 euros. Il y sera condamné seul, faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée et non de tutelle. Les intérêts courront à compter du commandement de payer sur la somme de 4135,19 euros et de l’assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et