PCP JCP fond, 6 mai 2024 — 24/01701

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Eric TOUFFAIT

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elisabeth MORAND DE GASQUET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C376Q

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDERESSE Madame [B] [H] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1161

DÉFENDERESSE Madame [W] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1180

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 06 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C376Q

EXPOSE DES MOTIFS

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2014 à effet le 6 octobre suivant, Madame [B] [Y] a donné à bail à Madame [W] [X] un logement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1019,89 euros, outre une provision sur charges de 43 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, Madame [B] [Y] a fait délivrer à Madame [W] [X] un congé pour vendre à effet au 5 octobre 2023.

Cette dernière étant demeurée dans les lieux, Madame [B] [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, fait assigner Madame [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire : - la validation du congé pour vente délivré le 20 mars 2023, - l’expulsion de Madame [W] [X] et celle de tous les occupants de son chef, avec séquestration des meubles, - sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égal au montant du loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation, - sa condamnation au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que Madame [W] [X] s’est irrégulièrement maintenue dans les lieux à l’expiration du délai de préavis.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024.

A l’audience, Madame [B] [Y], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation, qu’elle a soutenu oralement.

Madame [W] [X] a été représentée par son avocat à l’audience utile, qui a fait viser des écritures auxquelles elle a renvoyé et qu’elle a développé oralement. Elle a sollicité le rejet des prétentions de son bailleur, contesté la validité du congé pour vendre, et demandé à ce que Madame [B] [Y] soit condamnée à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [W] [X] a été autorisée à communiquer par note en délibéré au plus tard le 25 mars 2024 les justificatifs de ses échanges avec la bailleresse relatif au nouveau bail proposé.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que Madame [W] [X] a produit par note en délibéré du 25 mars 2024 des justificatifs de ses échanges téléphoniques avec la bailleresse le 23 juillet 2023. Cette dernière a également communiqué des observations en réponse.

Or, ces éléments sont insuffisants à étayer d’une renonciation supposée de la bailleresse au bénéfice du congé et ne sont, en toute hypothèse, pas utiles à la résolution du litige.

Sur la validité du congé pour vendre

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Il est admis que la fixation d’un prix excessif ou dissuasif dans un congé pour vendre est sanctionné par la nullité dudit congé (Civ. 3ème, 5 juillet 1995, 93-17.283). Tel est le cas pour un prix supérieur de 40% à la valeur du bien (CA Paris, 4ème ch., 30 oct. 2018, n° 16/18236).

En l'espèce, le bail consenti à Madame [W] [X] pour une durée de trois ans a expiré en dernier lieu le 5 octobre 2023.

Le congé du bailleur du 20 mars 2023 a ainsi été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du con