PCP JTJ proxi fond, 6 mai 2024 — 23/07237
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A. CARDIF IARD
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [O] [W]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07237 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5O
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A. CARDIF IARD - GROUPE BNP PARISBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07237 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5O
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société NATIO ASSURANCE, aux droits de qui intervient la SA CARDIF IARD, concomitamment à l’acquisition durant l’année 2013 de son bien d’habitation situé au [Adresse 2].
Monsieur [O] [W] a subi un dégât des eaux constaté le 17 novembre 2015 qu’il a déclaré à son assureur en date du 18 novembre suivant. Le 11 mars 2017, la SA CARDIF IARD a fait une proposition d’indemnisation en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [W], qu’il a refusé, l’estimant insuffisante. Une expertise a été effectué à l’initiative du demandeur le 1er décembre 2017. Se plaignant du silence de son assurance, Monsieur [O] [W] a saisi le médiateur de l’assurance le 15 février 2021. Une nouvelle proposition d’indemnisation a été adressé à l’assuré le 21 juillet 2023, qu’il a tout autant refusé, considérant qu’elle était également insuffisante.
Se plaignant de ne toujours pas être indemnisé et de ne pouvoir effectuer les travaux, Monsieur [O] [W] a assigné la SA CARDIF IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours :
-4123 euros au titre de la réparation du dégât des eaux, -3000 euros au titre du préjudice de jouissance, -2000 euros en réparation de son préjudice moral, -781,10 euros au titre des intérêts de retard sur les coûts des travaux, outre les intérêts de retard sur les dommages et intérêts calculés sur la base du taux légal majoré de 5 points passé le délai de 2 mois à compter de la décision, -1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2023, pour communication de pièces complémentaires.
Monsieur [O] [W] a comparu en personne et a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, qu’il a développés oralement.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SA CARDIF IARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition a greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire au titre de la réparation du dégât des eaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, bien que Monsieur [O] [W] n’ait pas versé aux débats le contrat d’assurance habitation malgré une réouverture des débats à cette fin notamment, il est constant que la SA CARDIF IARD était au moment du sinistre du 17 novembre 2015 l’assureur de la SA CARDIF IARD et qu’elle était à ce titre tenue à l’indemniser en réparation du dégât des eaux. Elle le reconnaît dans des courriers électroniques et dans ses lettres des 14 septembre et 16 octobre 2020 versés aux débats. Le désaccord entre les parties porte uniquement sur le montant de l’indemnisation.
A cet égard, l’expert ELEX a chiffré le montant de la remise en état du logement à 2094,71 euros, tel que repris par l’assureur dans son courrier du 16 octobre 2020, soit au-delà de la première proposition d’indemnisation de la SA CARDIF IARD de 1540,52 euros le 15 mars 2017 qui avait retiré un taux de vétusté de 25%. Le devis fourni par Monsieur [O] [W] pour un montant des travaux à hauteur de 3501,36 euros est insuffisant pour étayer de son allégation que le chiffrage de l’expert serait sous-évalué. En effet au vu des pièces versées, rien n’