PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 24/01712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [Z] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fabienne L’HERMINIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01712 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDEURS Madame [E]-[J] [H] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0410

Monsieur [S] [M] [E] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0410

DÉFENDERESSE Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01712 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADW

Par acte d'huissier du 2 janvier 2024, Madame [E] -[J] [H] [O] épouse [U] et Monsieur [S] [M] [E] [O] ont fait citer Madame [Z] [B] devant ce tribunal afin d'obtenir : - la validation du congé délivré le 23 janvier 2023 et la constatation de la fin du bail au 31 décembre 2023, - l'expulsion de Madame [Z] [B] et des occupants de son chef, et séquestration des biens mobiliers, - la fixation de l'indemnité d'occupation égale au loyer en cours révisé, soit 1028,70 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, - la condamnation de Madame [Z] [B] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 5 mars 2024, Madame [E] -[J] [H] [O] épouse [U] et Monsieur [S] [M] [E] [O], représentés, demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Madame [Z] [B] n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 29avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néamoins statué sur le fond, le juge ne faisabt droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validation du congé :

Par acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2003, Monsieur [J] [O], aux droits duquel viennent Madame [E] -[J] [H] [O] épouse [U] et Monsieur [S] [M] [E] [O], a consenti un bail d'habitation à Madame [Z] [B] portant sur un immeuble situé - [Adresse 1] au 1er étage porte à droite à [Localité 4] - et moyennant le paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 686 euros.

Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du bail, lequel prend effet le 1er janvier 2003 - du congé délivré le 23 janvier 2023, soit dans le délai de 6 mois avant l'expiration du bail, ce congé étant motivé par l'intention de vendre pour le 31 décembre 2023, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. En effet le congé a été délivré dans les formes et délais requis par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il n'a fait l'objet d'aucune contestation et l'offre de vente n'a pas été acceptée par la locataire.

Le congé du 23 janvier 2023 sera donc validé, avec effet à la fin du bail soit le 31 décembre 2023 minuit.

Sur l'expulsion:

L’expulsion sera ordonnée dans les termes du dispositif ainsi que le sort des meubles.

Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant égale au loyer en cours révisé, soit 1028,70 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de condamner Madame [Z] [B] à payer à Madame [E] -[J] [H] [O] épouse [U] et Monsieur [S] [M] [E] [O] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Madame [Z] [B], en tant que partie perdante, supportera les dépens.

Sur l'exécution provisoire :

l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’action de Madame [E] -[J] [H] [O] épouse [U] et Monsieur [S] [M] [E] [O];

DÉCLARE le congé délivré le 23 janvier 2023 valide;

CONSTATE que le bail conclu entre Monsieur [J] [O], aux droits duquel viennent Madame [E] -[J] [H] [O] épouse [U] et Monsieur [S] [M] [E] [O] portant sur les locaux situés au14 [Adresse 5] au 1er étage porte à droite à [Localité 4], a pris fin le 31décembre 2023 minuit;

DIT Madame [Z] [B] déchue de tout titre d'occupation des locaux loués et occupant sans