8ème chambre 1ère section, 21 mai 2024 — 21/07082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/07082 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPMA
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Avril 2021
JUGEMENT rendu le 21 mai 2024 DEMANDEURS
Monsieur [K] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [R] [J] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [I] [B] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [D] [U] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [H] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Maître Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0518
Décision du 21 mai 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/07082 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPMA
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0750
Cabinet OPTIMMO GESTION [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J], M. [X] [O], M. [M] [O], Mme [A] [O], Mme [I] [B], M. [F] [L], Mme [D] [U], M. [H] [P] sont copropriétaires de lots dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic, le Cabinet Optimmo Gestion.
Soutenant que l'assemblée générale du 31 janvier 2021 était affectée d'irégularités, M. [G], Mme [W], Mme [J], MM. et Mme [O], Mme [B], M. [L], Mme [U], M. [P] (" les demandeurs ") ont fait assigner, par acte du 30 avril 2021, le syndicat des copropriétaires et le cabinet Optimmo gestion devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2021 et la convocation d'une nouvelle assemblée et à titre subsidiaire, l'annulation de ses résolutions n°8 et n°25 à 32 outre des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, les demandeurs sollicitent du tribunal de : " Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que l'action diligentée par M. [K] [G], Mme [Y] [W], Mme [R] [J] et Mme [I] [B], M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [A] [O], M. [F] [L] et Mme [D] [U] est recevable et bien fondée, A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 janvier 2021 nulle et non avenue en raison de : - l'absence de représentativité de l'assemblée générale et le manque d'information des copropriétaires, - la non prise en compte des votes de tous les copropriétaires ayant participé, - le refus de communiquer la feuille de présence de l'assemblée générale du 31 janvier 2021, - l'absence de validité du contrat de syndic, - le vote en catimini de travaux au montant exorbitant dans un contexte qui ne le permet pas, - l'absence de possibilité d'effectuer un contrôle des pièces justificatives de charges, - l'augmentation du salaire de la gardienne sans autorisation de l'assemblée générale, Ce faisant, DONNER INJONCTION au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet OPTIMMO Gestion, de convoquer aux frais de ce dernier une nouvelle assemblée générale purgée de l'ensemble des irrégularités susvisées, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, DONNER INJONCTION au Cabinet OPTIMMO Gestion, syndic de copropriété de l'ensemble immobilier, de présenter, lors de la prochaine assemblée générale, un contrat d'honoraires conforme à la loi, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la nullité de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 31 janvier 2021 en raison de l'absence de validité du contrat de Syndic, PRONONCER la nullité des résolutions n°25 à 32 de l'assemblée générale du 31 janvier 2021 en raison de la violation de l'obligation de mise en concurrence et du non-respect des dispositions légales en matière d'information et de prise en compte du vote des copropriétaires, EN TOUT