PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 23/09809
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. 17 NEUVILLE
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elodie DENIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09809 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SN2
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDERESSE Madame [H] [L], demeurant Chez Mme [J] [Z]-[L] - [Adresse 1] représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
DÉFENDERESSE S.C.I. 17 NEUVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09809 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SN2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2021, Madame [H] [L] a pris à bail un logement nu de type studio appartenant à la SCI 17 NEUVILLE, représentée par son mandataire, PARIS GTB, moyennant un loyer de 570 euros outre 15 euros de provision pour charges par mois. Madame [J] [Z]-[L], mère de Madame [H] [L], s’est portée caution solidaire de sa fille. Faisant état de troubles de jouissance, Madame [H] [L] a donné congé et l’état des lieux de sortie a été dressé le 12 septembre 2023. Elle soutient avoir mis en demeure le bailleur par l’intermédiaire de l’administrateur de bien, par lettre du 12 septembre 2023, de pendre en charge notamment les deux factures du plombier, tout en rappelant l’ensemble des non-conformités imputables au propriétaire et rendant le logement non décent tout au long de l’exécution du bail. Par acte de Commissaire de justice du 19 décembre 2023, Madame [H] [L] a fait citer la SCI 17 NEUVILLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de la voir condamner à lui payer: -7475 euros au titre de la surfacturation du loyer, ou à titre de dommages et intérêts résultant du dol ou absence de délivrance d’un logement de 15m2 ; -5000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice de jouissance ; -1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions de Madame [H] [L], il convient de se référer à ses écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024où elle a été retenue. Madame [H] [L], représentée a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Citée à personne présente, la SCI 17 NEUVILLE n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il ‘estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages intérêt pour préjudice de jouissance
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (…) les bailleurs est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ».
L’article 1719 du Code civil dispose « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impr