PCP JCP fond, 6 mai 2024 — 24/00821
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Laurent MEILLET
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Rodolphe BOSSELUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZUN
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P567
DÉFENDERESSE Madame [B] [R] divorcée [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZUN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] ont contracté mariage en date du 25 juin 1983, sous le régime de la séparation de biens. Le domicile conjugal a été en dernier lieu un appartement à usage d’habitation, avec cave et emplacement de stationnement accessoires, situé au [Adresse 1], acquis par Monsieur [G] [X] suivant acte authentique du 28 avril 2005.
A la suite de la séparation du couple et par ordonnance du 14 février 2014, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] [R] à titre gratuit, puis à titre onéreux à compter du 31 juillet 2014. Par arrêt du 28 janvier 2016, la Cour d’Appel a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] [R] à titre gratuit au titre du devoir de secours. Puis, par ordonnance sur incident du 2 juillet 2018, le juge aux affaires familiale a maintenu la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal par Madame [B] [R] et l’a rendu à titre onéreuse à compter du 2 novembre 2018.
Le divorce a été prononcé par jugement du 2 décembre 2019. Par arrêt du 14 avril 2022, la Cour d’Appel a réformé partiellement le jugement en ce sens qu’elle a fixé la prestation compensatoire à 200000 euros et attribué une créance de 10000 euros à Madame [B] [R] sur l’indivision.
Madame [B] [R] s’est pourvue en cassation. Aux termes de son mémoire du 5 décembre 2022, son recours a porté sur le devoir de secours et son caractère onéreux ou non.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2021, Monsieur [G] [X] a fait assigner Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre et en conséquence ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, et avec transport et séquestration du mobilier, - la condamner à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 2900 euros à compter du 5 décembre 2022, correspondant au prononcé du divorce, payable le 5 du mois, et jusqu’à la libération définitive des lieux, - la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du c ode de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de libérer les lieux.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024.
A l'audience, Monsieur [G] [X], représenté par son conseil, s'en est remis oralement aux termes de son assignation.
Madame [B] [R] a été représentée à l’audience utile et a versé des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle demande de voir : - à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, - subsidiairement, déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, le rejet de ses prétentions, - à titre très infiniment subsidiaire, accorder un délai de 24 mois à Madame [B] [R] à compter de l’exigibilité de la prestation compensatoire pour s’acquitter de toute éventuelle indemnité d’occupation et lui accorder un délai de 36 mois à compter de cette même date pour quitter les lieux, - en tout état de cause, suspendre l’exécution provisoire du jugement, la condamnation de Monsieur [G] [X] à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes in limine litis
A titre liminaire, il sera relevé que le mariage est dissout à compter du jour où le jugement qui prononce le divorce acquiert, sur le principe du divorce, force de chose jugée, c'est-à-dire qu’il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution au sens de l’article 500 du