2ème Chambre civile, 21 mai 2024 — 22/05007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

21 Mai 2024

2ème Chambre civile 60A

N° RG 22/05007 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZKK

AFFAIRE :

[N] [R]

C/

S.A. SMA, CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, société HARMONIE MUTUELLE,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 26 Mars 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [R] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332.789.296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] défaillante, assignée à personne morale le 25/05/2022

société HARMONIE MUTUELLE, SIRENE n° 538 518 473, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 5] défaillante, assignée à personne morale le 15/12/2022

Exposé du litige

Le 3 décembre 2014, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par la SMA Assurances, monsieur [R] a été victime d’un accident de la circulation. Il se rendait au travail avec l’un de ses collègues qui a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans un arbre.

A l’arrivée des secours, monsieur [R] a été transporté au CHU de Pontchaillou où les lésions suivantes ont été constatées : - Fracture séparation du plateau tibial - Plaie grave de l’oeil gauche

L’ITT a été fixée à 90 jours.

Un scanner a été réalisé le jour de l’accident, qui a permis la découverte d’un traumatisme crânio-facial : - déformation importante du globe oculaire gauche avec corps étrangers intra-orbitaires bilatéraux - fracture des os propres du nez - fêlure des dents n° 11 et 21.

[N] [R] a subi deux interventions chirurgicales en urgence. Il est retourné à son domicile le 10 décembre 2014, avec interdiction de s’appuyer sur sa jambe, attelle de type Zimmer et injection d’anti-coagulants. Le 15 décembre, son oeil gauche a dû lui être enlevé. Les suites de ses opérations, du membre inférieur droit comme de l’oeil gauche ont été complexes et douloureuses.

Le 28 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire pour procéder à l’évaluation des dommages corporels de la victime. Le rapport a été rendu le 16 juillet 2018. Les conclusions sont les suivantes:

- DFT : * totales du 3/12/2014 au 10/12/2014, du 15/12/2014 au 16/12/2014, le 9/06/2016, du 07/07/2017 au 8/07/2017 * 75% du 11/12/2014 au 14/12/2014 et du 17/12/2014 au 31/01/2015 * 50 % du 01/02/2015 au 15/03/2015 * 25 % du 16/03/2015 au 15/04/2015, du 10/06/2016 au 20/06/2016, du 09/07/2017 au 19/07/2017 * 10 % du 16/04/2015 au 31/05/2018 (dont à déduire les périodes d’hospitalisation durant cet intervalle et les périodes de classe II qui ont suivi). - Date de consolidation : 31/05/2018 - souffrances endurées : 4.5/7 - préjudice esthétique temporaire : 4/7 - déficit fonctionnel permanent : 31 % - aide tierce personne temporaire : *10h/semaine en classe IV et III *5h/semaine en classe II - aide tierce personne viagère : 2h/mois post-consolidation - incidence professionnel : inaptitude à l’exercice de son poste antérieur - préjudice d’agrément : tennis de table, jardinage, bricolage - dépense de santé futures : nécessité d’un suivi par un oculariste avec révision de la prothèse tous les deux ans, nécessité d’un suivi orthopédique et rhumatologique avec traitement anti-inflammatoire et viscosupplémentation, nécessité d’un suivi dentaire pour les dents 11 et 21. - préjudices esthétique permanent : 3.5/7.

La CPAM a déclaré sa créance, à hauteur de 414 435,56 €.

Une provision a été versée par la SMA, à hauteur de 8000 € au total.

Si la SMA ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de monsieur [R], les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les montants.

***

C’est dans ces conditions que [N] [R] a assigné la SA