Chambre référés, 21 mai 2024 — 24/00191

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Texte intégral

RE F E R E

Du 21 mai 2024

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3ZU 64B

c par le RPVA le à

Me Vincent BERTHAULT, Me François-xavier GOSSELIN

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Vincent BERTHAULT,

Expédition délivrée le: à

Me François-xavier GOSSELIN

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [T] [W] es qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle [C] [E], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON Guillaume, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de Rennes,

CPAM D’ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 AVRIL 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024 prorogé au 21 mai 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 19 avril 2024

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’ordonnance du 27 septembre 2018 (RG 18/00485), aux termes de laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a désigné le Docteur [Y] [G] pour procéder à l’examen de Madame [E] et condamné Monsieur [D] à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 27 mai 2019 du docteur [G];

Le 26 mars 2016, Madame [C] [E], représentée par sa mère Madame [T] [W], es qualité de représentante légale de sa fille mineure madame [C] [E], comme étant née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 6], alors âgée de 8 ans skiait avec sa mère, Madame [T] [W], sur le domaine des Arcs 1600. Elle a été percutée par un skieur, Monsieur [I] [D], défendeur à l’instance, causant une double fracture tibia péroné avec déplacement.

Monsieur [I] [D] a accepté, dans le cadre d’une composition pénale du 17 février 2017, d’indemniser la victime.

Le docteur [G] a conclu que la fracture ne pourrait être considérée comme consolidée avant l’âge de seize ans (soit en 2023).

Suivant contrôle radiographique réalisé 06 avril 2023, la consolidation osseuse a été constatée.

Dès lors, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, Madame [T] [B], en qualité de représentante légale de Madame [C] [E], a assigné Monsieur [I] [D] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ardèche devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes (sous le numéro de RG 23/00524) au visa de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de : -désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; -condamner Monsieur [I] [D] à verser à Madame [T] [B] en qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [C] [E] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; -réserver les dépens.

Le 08 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a rendu une ordonnance de retrait du rôle car une expertise amiable était en cours.

Le 15 mars 2024, l’affaire été réenrôlée sous le numéro de RG 24/00191.

Lors de l’audience du 17 avril 2024, Madame [T] [B], en qualité de représentante légale de Madame [C] [E], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses pièces.

Monsieur [I] [D], pareillement représenté, a, par conclusions reçues à cette même audience, formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et sollicité que la mission prononcée soit conforme à la mission type Dintilhac.

Régulièrement assignée par acte remis à personne, la CPAM d’Ardèche n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS

A titre liminaire L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande d