Chambre référés, 21 mai 2024 — 23/05627
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX03]
N°
Du 21 Mai 2024
N° RG 23/05627 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOHQ 28Z
c par le RPVA le à
Expédition et grosse délivrée le: à
Me Arnaud COUSIN
Expédition et grosse délivrée le: à Me Annaïg COMBE,
J U G E M E N T
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [D], [L] [K], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [J], [X] [K], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MERLE DES ISLES, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2024,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024, date prorogée à celle indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de notoriété du 02 juillet 2021, Mme [F] [W] veuve [K] et Mme et M. [B] et [Z] [K] sont membres d'une indivision successorale provoquée par le décès, le 14 mai 2021, de M. [I] [K], époux et père des personnes précitées. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Mme et M. [B] et [Z] [K] ont assigné Mme [F] [W] veuve [K] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, principalement, au visa de l'article 815-6 du code civil, afin d'être autorisés à vendre seuls un appartement indivis situé [Adresse 7] au prix de 110 000 €. Ils demandent, à titre subsidiaire, la désignation d'un mandataire successoral, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 octobre 2023, la juridiction a enjoint aux parties de comparaître personnellement devant un médiateur, estimant souhaitable et possible la résolution amiable de leur différent. Par lettre du 26 octobre suivant, les demandeurs, par la voie de leur avocat, ont indiqué ne pas vouloir entrer en médiation au motif que cette mesure avait déjà été, vainement, tentée et ils en ont justifié. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 27 mars 2024, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation et de leurs conclusions. Mme [F] [W] veuve [K], pareillement représentée, s'est opposée par voie de conclusions à la demande principale mais a indiqué ne pas être opposée à la désignation d'un mandataire successoral. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'autorisation de vente d'un bien indivis
L'article 815-5 du code civil dispose que :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ». L'article 815-6 du même code prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». Ces dispositions sont applicables à toute indivision, quelqu'en soient l'origine et la nature (Civ. 1ère 13 octobre 1993 n° 91-19.819).
Dans le silence du premier de ces deux textes quant à la compétence juridictionnelle, il doit être fait application du droit commun, ce qui conduit à retenir la compétence du tribunal judiciaire (Civ. 1ère 15 février 2012 n° 10-21.457).
Si ces articles exigent tous deux une atteinte à l'intérêt commun, l'article 815-6 n'autorise, par contre, le président du tribunal judiciaire à agir que s'il y a, en plus, urgence (Civ. 1ère 04 décembre 2013 n° 12-20.158 Bull. n° 236). Il convient dès lors de c