Jld, 21 mai 2024 — 24/01223

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01223 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCR3 N° de Minute : 24/1185

M. le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR

c/ [R] [I]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 21 Mai 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 21 Mai 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 21 Mai 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 21 Mai 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le vingt et un Mai

Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [R] [I] 24 allée de versailles 78280 GUYANCOURT actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [J] [I] 24 allée de Versailles Appt 4204 78280 GUYANCOURT

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [R] [I], née le 28 Janvier 1998 à , demeurant 24 allée de versailles - 78280 GUYANCOURT, fait l'objet, depuis le 10 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [J] [I], sa mère,

Le 15 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [R] [I] était absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que : - l'avis médical n'était pas joint à la saisine, - le certificat médical de 24 heures est tardif, - la décision d'admission et les droits ont été notifiés tardivement, - la CDSP a été informée tardivement.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la recevabilité de la requête :

- sur le défaut d'avis motivé

Aux termes de l'article R. 3211-24 du code de la santé publique, la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.

Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

Il ne résulte pas de ce texte que l'absence des pièces devant obligatoirement accompagner la saisine constituerait une cause d'irrecevabilité formelle.

L'absence d'avis motivé ne rentre pas dans les cas de fin de non-recevoir pouvant être soulevés sans dispos