Juge de l'Exécution, 21 mai 2024 — 24/02459

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 21 Mai 2024 N° Minute : 24/143 AFFAIRE N° RG 24/02459 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5T7

Le:

CCC délivrées à : Monsieur [G] [Z] Me Julie NGUYEN Madame [M] [P] Maître Céline VILLECHENOUX RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Julie NGUYEN, avocat inscrit au barreau de Paris

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [M] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 23 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 février 2024, Monsieur [G] [Z] a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

DECLARER Monsieur [Z] recevable et bien fondé en sa contestation,

CONSTATER la mauvaise foi de Madame [P] dans la mise en œuvre de la procédure de saisie-attribution du 22 janvier 2024, CONSTATER l'extinction de la créance visée dans le commandement de payer valant saisie-vente du 27 décembre 2023 n'est pas fondée, JUGER que le montant de la créance visé dans le commandement de payer valant saisie-vente du 27 décembre 2023 n'est pas fondé, JUGER que la saisie-attribution est abusive en raison de l'absence de dette de Monsieur [Z] et à raison de l'extinction de la créance compte tenu du fait que Madame [P] a déjà obtenu le paiement de la somme de 1.125 euros pour la période de 2019 à 2023. EN CONSEQUENCE, ANNULER la saisie-attribution entreprise et PRONONCER sa mainlevée immédiate, CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [Z] la somme de 492,93 euros au titre de la restitution de l'indu et la somme de 1.200 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [Z], CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront en outre les frais de commissaires de justice exposés pour cette saisie-attribution à hauteur de 379,44 euros et comprendront également les frais bancaires relatifs à la saisie subis par Monsieur [Z], ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Lors de l'audience du 23 avril 2024, Monsieur [G] [Z], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :

- il a été marié avec Madame [M] [P] - deux enfants sont issus de cette union, [W] et [T] - par jugement en date du 3 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a prononcé leur divorce, a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et a fixé la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 85 euros par enfant soit 170 euros par mois - par ordonnance en date du 31 janvier 2017, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a été portée à la somme de 100 euros par enfant soit la somme totale de 200 euros par mois - le 27 décembre 2023, Madame [M] [P] lui a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à hauteur de la somme de 633 euros en principal correspondant à l'arriéré dû au titre de la revalorisation de la pension alimentaire entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 - le 16 janvier 2024, Madame [M] [P] a fait procéder à une saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, dénoncée le 22 janvier 2024 - or, il apparait que, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, il a procédé à des versements complémentaires d'un montant total de 1.125 euros, en sus de la pension alimentaire, précisément pour prendre en charge la revalorisation de la pension qu'il n'est pas en mesure de calculer - il est donc bien fondé à obtenir la mainlevée de la saisie abusivement pratiquée, le remboursement du trop-perçu et l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie

Madame [M] [P], représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que les versements complémentaires effectués par Monsieur [G] [Z] ne correspondent pas à la revalorisation de la pension alimentaire mais à des remboursements de frais exceptionnels.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour