Juge de l'Exécution, 21 mai 2024 — 23/01558

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 21 Mai 2024 N° Minute : 24/133 AFFAIRE N° RG 23/01558 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCZQ

Le: CCCFE délivrées à : Me Isabelle GARCIA

CCC délivrées à : Monsieur [X] [Y] Madame [B] [S] Maître Virginie MAROT Monsieur [T] [Z] Madame [V] [W] Me Isabelle GARCIA RENDU LE : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [B] [S] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparants, représentés par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [T] [Z] [Adresse 3] [Localité 2]

Madame [V] [W] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparants, représenté par Maître Isabelle GARCIA, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 23 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 23 mai 2016 le tribunal judiciaire d'Evry a notamment:

Condamné Monsieur [Z] [T] et Madame [W] épouse [Z] [V] à occulter la partie avant droite de la terrasse de leur maison sise au [Adresse 3] à [Localité 2] (91), par une paroi inamovible, située à l'avant de la terrasse, au niveau de la rambarde, éventuellement translucide, de la même hauteur que le mur occultant, et dont la largeur soit telle que la distance entre la ligne extérieure du mur où l'ouverture de la terrasse se fait et la ligne de séparation des deux propriétés soit d'au moins 60 centimètres.

Ce jugement a été signifié le 27 septembre 2017.

Par actes du 7 mars 2023, Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] ont fait assigner Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir assortir le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evry en date du 23 mai 2016 RG (N° 14/03932) d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de les voir condamner à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [S] exposent que :

- des travaux ont été réalisés par Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] mais ne sont pas conformes aux termes du jugement du tribunal de grande instance en date du 23 mai, ce qu'ils ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice en date du 4 septembre 2017 - en effet, les consorts [Z] ont été condamnés à installer une paroi inamovible à l'avant de leur terrasse au niveau de la rambarde - or, la paroi de pavés de verre a été installée en retrait de la rambarde de sorte qu'elle n'a pas pour effet de supprimer la vue litigieuse - le jugement datant du 23 mai 2016, ils ont laissé un délai plus que raisonnable à Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] afin d'en exécuter les termes et sont donc bien fondés à solliciter la fixation d'une astreinte

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 avril 2024 au cours de laquelle Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z], représentés par avocat, se sont opposés aux demandes, faisant valoir que :

- les travaux ordonnés par le tribunal de grande instance d'Evry aux termes de son jugement en date du 23 mai 2016 ont été réalisés ainsi qu'il ressort du procès-verbal de commissaire de justice réalisé par les demandeurs le 4 septembre 2017 et d'un procès-verbal de constat réalisé à leur demande le 12 octobre 2023 - ils sont bien fondés à solliciter l'octroi d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation de l'astreinte

En application de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Selon l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts.

L'astreinte revêt un caractère coercitif et a pour objet d'assurer la bonne exécution des décisions judiciaires.

En l'espèce, le jugement du 23 mai 2016 signifié le 27 septembre 2017 est exécutable.

Il résulte de ce jugement que Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] devaient “occulter la partie avant droite de la terrasse de leur propriété par une paroi inamovible, située à l'avant de la terrasse, au niveau de la rambarde, éventuellement transluc