CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 22/01067
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 22/01067 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L53S Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Frédéric FLEURY Assesseur: Dragan JONOVIC Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 6 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 mai 2024.
Demanderesse :
Madame [F] [C] [Adresse 6] [Localité 4] ayant pour avocat Maître Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Madame [D] [E], audiencière dûment mandatée
CAISSE de PRÉVOYANCE et de RETRAITE du PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) anciennement dénommée : CAISSE de PRÉVOYANCE et de RETRAITE du PERSONNEL de la SNCF (CPRPSNCF) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES
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La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [C] a été salariée au cadre permanent de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF) à compter du 2 janvier 1979 jusqu’à sa cessation d’activité le 30 décembre 1992, et a été affiliée sur cette période à la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRP SNCF), devenue la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) par décret du 5 janvier 2024. Le 2 février 2021, Madame [C] a transmis à la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (ci-après « CARSAT ») des Pays de la Loire une demande de départ en retraite à compter du 1er août 2021. Par courrier du 9 juin 2021, la CARSAT des Pays de la Loire lui a adressé une notification de retraite personnelle à compter du 1er août 2021, pour un montant net mensuel de 472,72 €. Contestant cette décision, Madame [C] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 21 juillet 2021. Par courrier du 8 novembre 2021, la CARSAT a adressé à Madame [C] une nouvelle notification de retraite pour un montant recalculé à 564,74 € à compter du 1er août 2021 et ramené à 513,41 € à compter du 1er novembre 2021. En l’absence de décision de la CRA dans les délais impartis, Madame [C] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 juillet 2023, renvoyée à celle du 6 février 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions. Madame [C] demande au tribunal de : recevoir sa requête et la déclarer bien fondée ;annuler la décision de la CRA du 21 septembre 2021 rejetant sa réclamation préalable ;À titre principal fixer sa pension annuelle de retraite due par la CARSAT des Pays de la Loire à la somme, au minimum, de 10.194 € à compter du 1er août 2020 ;À titre subsidiaire condamner in solidum la CARSAT des Pays de la Loire et la CPRPF à lui verser la pension annuelle fixée à la somme de 10.194 € à compter du 1er août 2020 ;condamner in solidum la CARSAT des Pays de la Loire et la CPRPF à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la CARSAT des Pays de la Loire et la CPRPF aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.La CARSAT des Pays de la Loire demande au tribunal de : la recevoir en ses écritures, fins et conclusionsY faire droit, en conséquence dire et juger qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en calculant la pension régime général de Madame [C] sur la base des 25 années de salaires parmi celles qui avaient donné lieu à cotisations au régime général ;débouter en conséquence la requérante de l’intégralité de son recours.La CPRPF demande au tribunal de : dire et juger que Madame [C] ne remplit pas la condition de quinze années de service valables pour la retraite, pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de vieillesse du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF ;dire et juger que Madame [C] ne peut se voir liquider et servir qu’une pension de base de type régime général et une allocation de retraite complémentaire de type AGIRC-ARRCO ;dire et juger qu’elle a appliqué à bon droit la réglementation en vigueur ;débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;condamner Madame [C] aux dépens.Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête valant conclusions