CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 21/00988
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 21/00988 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJ2D Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Frédéric FLEURY Assesseur: Dragan JONOVIC Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.
Demanderesse :
Madame [O] [N] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [M] [P], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [N], bénéficiaire d’une pension d’invalidité et du Fonds Spécial d'Invalidité depuis 2009, s’est vue notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique le 10 aout 2020 un indu de 19 209,29 € correspondant au versement à tort du Fonds Spécial d'Invalidité du 1er mars 2015 au 29 février 2020 compte tenu de l'absence de déclaration de la pension militaire d'invalidité de réversion versée par la DRFIP depuis le 1er janvier 2011 suite au décès de son conjoint le 19 décembre 2010.
Madame [N] a demandé des délais de paiement et un échéancier a été mis en place.
Madame [N] s’est vue notifier le 7 avril 2021 une pénalité financière de 2000 euros sur le fondement de l’article R 147-11 1 ° du Code de la Sécurité sociale.
Une mise en demeure de régler cette dernière somme lui a été adressée le 1er juillet 2021 et Madame [N] a saisi le Pôle social le 11 octobre 2021 en demandant une remise gracieuse de l'indu expliquant qu'elle avait dépassé le délai de deux mois et qu'elle était dans l'incapacité de régler sa dette qu'elle reconnaissait.
La CPAM et Madame [N] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 6 février 2024.
Madame [N] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle a signé l'accusé réception de la lettre de convocation. Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La CPAM demande au tribunal de :
-lui décerner acte de ce qu’elle a appliqué les textes en vigueur, -condamner Madame [N] à lui rembourser les sommes de : -19 209,29 € au titre de l'indu soit 15 709,29 € après prise en compte des retenues sur prestations intervenues -2000 € au titre de la pénalité financière, -condamner Madame [N] à lui payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la CPAM, il est expressément renvoyé à ses conclusions reçues le 31 janvier 2024 et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur prévoit que : I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797144&dateTexte=&categorieLien=cid"premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces