Juge libertés & détention, 17 mai 2024 — 24/00858

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/00858 Minute n° 24/362 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [S] [W] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 17 Mai 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 17 Mai 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [G]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [S] [W]

Comparante et assistée par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [F] [W] en sa qualité de mère

Comparante

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de [H] [P], en date du 16 mai 2024, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 14 Mai 2024, reçu au Greffe le 14 Mai 2024, concernant Mme [S] [W] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Mai 2024 de Mme [S] [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [F] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Vu le courrier de Mme [S] [W] daté du 13 mai 2024 demandant la mainlevée de son hospitalisation sans consentement,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[F] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en l’occurence sa mère à compter du 9 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [W].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure au vu de la persistance des troubles de Mme [W] décrits par plusieurs psychiatres et de son absence d’adhésion aux soins.

[F] [W] demande la mainlevée de la mesure estimant en substance ne pas avoir besoin de soins et qu’au contraire les médicaments nuisent à sa santé et à sa créativité d’artiste. Elle se montre également très agressive verbalement et en particulier contre ses parents qu’elle tient pour responsables de son hospitalisation.

Par courrier daté du 13 mai 2024 et transmis par l’établissement à l’issue de l’audience et en cours de délibéré, la patiente demande la mainlevée de la mesure en donnant les mêmes explications qu’à l’audience, raison pour laquelle sa demande sera jointe à la présente procédure, ce à quoi son avocate ne s’oppose pas. La mère de Mme [W] présente à l‘audience a décrit les nombreux éléments d’inquiétude qui l’ont conduite avec son mari a sollicité une intervention médicale dans l’intérêt de leur fille. Le conseil de [F] [W], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.

L’article R.3211-24