1ère chambre, 16 mai 2024 — 21/01115

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

IC

FC.

LE 16 MAI 2024

Minute n°

N° RG 21/01115 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LAFY

[I] [H]

C/

[P] [D], [V], [B], [T] [G] S.A.R.L. ST JOSEPH exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 [E] [Z] [S] [N]

Le

copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à : - Me Sophine Guillard - Me Loic Rajalu - Me Vincent Chupin - Me Philippe Bardoul

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES -----------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 12 MARS 2024.

Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [I] [H] née le 17 Mars 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Sophie GUILLARD, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [P] [D], [V], [B], [T] [G] né le 16 Février 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. ST JOSEPH exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

Maître [E] [Z], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant Rep/assistant : Maître Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

Maître [S] [N], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant Rep/assistant : Maître Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 16 mai 2018, dressé par Maître [E] [Z], notaire à [Localité 9] (Loire-Atlantique), avec la participation de Maître [S] [N], notaire à [Localité 11], assistant l’acquéreur, et celle de Maître [C] [M], notaire à [Localité 10], assistant le prêteur, Monsieur [P] [G] a vendu à Madame [I] [H] une maison d’habitation sur la commune de [Localité 8], [Adresse 4], cadastrée section BA, numéro [Cadastre 6], moyennant le prix de 89 500 euros, outre la somme de 5 500 euros due à l’agence Century 21 Saint Joseph, à titre d’honoraires de négociation. Après avoir rappelé qu’aux termes de l’avant contrat du 26 février 2018, le vendeur s’était notamment engagé à revoir l’étanchéité du toit-terrasse, l’acte stipulait que les parties reconnaissaient que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art, ainsi qu’il résultait des photos annexées. Les déclarations du vendeur selon lesquelles l’immeuble est raccordé au réseau public de collecte destiné à recevoir les eaux usées domestiques étaient également reprises dans l’acte.

Se plaignant de l’apparition dès le 11 juin 2018 d’infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison, Mme [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes.

Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [K].

Par ordonnance du 27 novembre 2019, la mission a été étendue à l’examen du sol de la maison de Mme [H].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 août 2020.

Sur la base de ce rapport, Mme [H] s’est rapprochée, par lettre officielle du 28 août 2020, des conseils de M. [G], de l’agence immobilière et des deux notaires, afin de trouver une solution amiable.

Par lettre officielle du 21 octobre 2020, le conseil de M. [G] a indiqué que si ce dernier admettait que sa responsabilité puisse être engagée concernant l’étanchéité du toit du garage et était disposé à assumer le coût de la reprise d’étanchéité de la toiture terrasse du garage, il contestait que sa responsabilité puisse être engagée s’agissant de la partie habitation et il rappelait la clause exonératoire des vices cachés contenue dans l’acte authentique de vente.

Par actes des 10 et 12 février 2021, Mme [H] a dès lors assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [G], la SARL Century 21 dénommée Saint Joseph, Madame [E] [Z] et Madame [S] [N].

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En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 5 février 2024, Mme [H] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1641, 1240 et 1645 du code civil, de voir: à titre principal, dire et juger que le comportement de M. [G] et de la société Century 21 Saint Joseph est constitutif d’un dol;dire et juger que le consentement de Mme [H] à l’acte de vente du 16 mai 2017 a été obtenu par dol;annuler en conséquence l’acte authentique de vente du 16 mai 2018 conclu avec M. [G];à titre sub