Juge libertés & détention, 21 mai 2024 — 24/00868
Texte intégral
N° RC 24/00868 Minute n° 24/365 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [R] [I] épouse [G] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 21 mai 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 21 mai 2024 au CH SPECIALISE DE [1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [R] [I], épouse [G]
Non comparante, représentée par maître Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [L] [G], en sa qualité d’époux
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 16 mai 2024, reçu au greffe le 16 mai 2024, concernant madame [R] [I], épouse [G], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 mai 2024 de madame [R] [I], épouse [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de monsieur [L] [G] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [I] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son mari) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 10 mai 2024 signé par le docteur [D], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- troubles du comportement à domicile, rupture de traitement depuis 2021, - agitation, propos délirants avec adhésion totale et participation affective intense, - déni massif des troubles.
La décision d'admission du 10 mai 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 11 mai 2024 par le docteur [Z], évoquait des troubles du comportement majeurs (cris, soliloquies) et des propos délirants sur thème persécutoire, sans critique des troubles et avec rationalisme morbide ;
- le second, signé le 13 mai 2024 par le docteur [W], notait un trouble majeur du cours de la pensée avec discours délirant persécutoire sur thème d’empoisonnement et sans critique des troubles.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 13 mai 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [I] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente qui lui avait dit vouloir venir à l’audience, estimait que son état s’aggravait mais ne formulait pas de demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en