Première Chambre, 16 mai 2024 — 21/02937
Texte intégral
N° RG 21/02937 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FS2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 21/02937 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FS2H N° minute : 24/90 Code NAC : 28A LG/AFB
LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [H] [N] [T] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Vincent DUSART HAVET membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [M] [P] [K] veuve [T] née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Fabienne MENU membre de la SCP SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
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Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe prorogé au 16 Mai 2024, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
Débats tenus à l'audience publique du 28 Septembre 2023 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Laure HASDENTEUFEL, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [R], née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 11], est décédée le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13].
Elle a laissé pour lui succéder : M. [N] [T], né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 15], son époux,M. [H] [T], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14], son fils. Elle a fait donation à son époux, M. [N] [T], de l’usufruit sur la totalité de sa succession.
M. [N] [T] est décédé en date du [Date décès 9] 2018 à [Localité 14].
Il a laissé pour lui succéder : M. [H] [T], son fils,Mme [M] [K], née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 15], son épouse depuis le 6 mai 2000. Mme [M] [K] a opté pour un quart en pleine propriété de sa succession et l’usufruit sur le surplus.
Faute de partage amiable, par acte d’huissier en date du 1er octobre 2021, M. [H] [T] a fait assigner Mme [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, M. [N] [T].
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 11 avril 2023, M. [H] [T] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 720 et suivants, 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [T] et désigner Maître [S] [Z], membre de la SCP [Z] et Deldicque, notaires à Condé sur Escaut, aux fins de procéder auxdites opérations,Dire que le notaire commis devra évaluer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [M] [K] à l’indivision successorale et en chiffrer le montant pour la période d’occupation de cette dernière,Fixer les créances de restitution dues par la succession de M. [H] [T] aux sommes suivantes :- 22 388,84 euros au titre de la moitié des liquidités figurant sur les comptes bancaires des époux [T]-[R], - 10 137,85 euros au titre du remboursement du prêt consenti par M. [T] et Mme [R] à leur fils [H], - Réserver les dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [H] [T] expose que lors du décès de sa mère, son père a opté pour l’usufruit sur la totalité de sa succession de sorte qu’il a conservé les fonds et valeurs de la communauté ayant existé entre lui et sa mère, à charge de les rapporter à son décès, que son père a effectué plusieurs donations de son vivant à lui et à sa belle-mère, Mme [M] [K] et que faute d’accord sur un partage amiable, il a été contraint de saisir la présente juridiction. Il rappelle les éléments d’actif composant la communauté ayant existé entre ses parents soit un montant qu’il chiffre à la somme de 111 375,48 euros hors immeuble. Il estime que la succession de son père a une dette à son encontre constituée de la moitié des liquidités figurant sur les comptes bancaires de ses parents au décès de sa mère, soit une somme de 22 388,84 euros ainsi que du montant de la moitié du prêt que ses parents lui avaient consenti soit la somme de 10 137,85 euros. Il demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père. S’agissant de sa créance au titre de la moitié des liquidités figurant sur les comptes bancaires de ses parents, il souligne que sa belle-mère n’en conteste pas le principe mais la chiffre à une somme de 21 008,80 euros en ayant déduit le passif successoral mentionné dans la déclaration de succession établie en date du 6 novembre 1991, déduction qu’il cont