CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 22/00164
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00164 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMGF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : M. Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
LA MSA ARDECHE DROME LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [W] [F], rédacteur Juridique MSA ADL, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [S]-[D] [Z] [M] épouse [X] née le 04 Octobre 1964 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par son époux monsieur [U] [X]
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 04 avril 2022, Madame [S] [D] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation d'une contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drome Loire le 18 mars 2022 lui enjoignant de régler au titre des cotisations non salariées pour les périodes allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 la somme de 2.062,78 euros dont 4,78 euros au titre des majorations de retard
Madame [X] motive son opposition au regard des revenus très faibles perçus pour l'année 2020 soit 600 euros alors que les terrains en cause n'étaient pas exploités pendant cette période. Elle demande l'annulation de cette dette.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/164.
Par lettre recommandée du 02 septembre 2022, Madame [S] [D] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de l'organisme social lui enjoignant de rembourser la somme de 6.375,74 euros au titre des cotisations dues sur les années 2020, 2021 et 2022.
cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/464
Par lettre simple du 28 novembre 2022, Madame [S] [D] [X] a adressé la copie d'un courrier relatif à une contrainte délivrée par la Mutualité sociale agricole Ardèche Drome Loire datée du 10 novembre 2022 lui enjoignant de payer la somme 2.505 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/0627
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.
Madame [S] [D] [X] est présente. Ils maintiennent leurs demandes introductives d'instances. Ils exposent que les terrains n'ont pas été exploités et que depuis ils les ont confiés à un centre équestre : ils exposent que le bulletin de mutation n'a pas été transmis à l'organisme social dans les délais par courrier recommandé, que le centre équestre n'est pas opposé à prendre en charge ces cotisations d'autant plus qu'ils ont de faibles revenus.
La Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drome Loire demande au tribunal : sur la contrainte CT 22002 du 18 mars 2022 ojuger recevable mais mal fondé l'opposition à contrainte de Madame [S] [D] [X], ode valider la contrainte CT 22002 du 18 mars 2022 pour un montant de 2.873 euros, outre la somme de 4,72 euros au titre des frais de signification, sur l'affiliation de madame [S] [D] [X] : odire recevable mais mal fondé le recours de Madame [S] [D] [X], odébouter l'assurée de se demande, ovalider la décision de la Commission de recours amiable du 12 juillet 2022 qui confirme l'affiliation en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er aout 2019 et sollicite le paiement le paiement des sommes dues au titre des cotisations émises sur les années 2020,2021 et 2022, ocondamner Madame [X] au paiement de la somme de 6.462,60 euros,
sur la contrainte CT 22003 ojuger recevable mais mal fondé l'opposition à contrainte CT 22003 de Madame [S] [D] [X] , ode valider la contrainte CT 22002 du 22 novembre 2022 pour un montant rectifié de 2.086 euros, outre la somme de 4,72 euros au titre des frais de signification,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION
Sur la jonction des procédures
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, or