Chambre sociale, 22 mai 2024 — 23-12.218

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 40 et 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Irrecevabilité (appel possible) Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° F 23-12.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.218 contre le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Mme [B] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, qui tendait à voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.