Chambre sociale, 22 mai 2024 — 22-23.001
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° F 22-23.001 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 Mme [G] [B], divorcée [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-23.001 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sky Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Sky Consulting, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021) et les productions, Mme [B] a été engagée en qualité de chargée de recrutements par la société Sky Consulting, selon plusieurs contrats à durée déterminée, à compter du 2 avril 2012. 2. Le 22 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, outre congés payés afférents, et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou la semaine du mois ; que l'absence d'écrit fait présumer que le contrat de travail était à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, Mme [C] faisait valoir qu'elle n'avait jamais signé de contrat écrit et que la société Sky Consulting ne produisait aucun contrat de travail signé par la salariée de sorte qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, en l'absence de contrat de travail écrit, il appartenait à la société Sky Consulting de renverser la présomption de contrat de travail à temps complet ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [C] de ses demandes, que ''l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Cependant, au regard du rejet de la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée qui en est, en l'espèce, le nécessaire support, cette demande sera rejetée. La demande subséquente de rappel de salaire entre octobre 2012 et le 8 février 2013 qui concerne le paiement de périodes interstitielles sera également nécessairement rejetée'', sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat était présumé à temps complet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résul