Chambre sociale, 22 mai 2024 — 22-22.443
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° Z 22-22.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-22.443 contre l'arrêt rendu le 26 août 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Neu Railways, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Neu Railways a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Neu Railways, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 août 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien de supervision, mise en service et maintenance, statut cadre, position II indice 100, le 24 juin 2013 par la société Neu Railways. Le salarié était soumis à un forfait annuel de deux cent dix-huit jours. 2. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt pour maladie professionnelle à compter du 7 janvier 2019 jusqu'au 3 janvier 2021. 3. Le 20 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Le salarié a été licencié le 4 juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, des congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que, dans ces conditions, le juge ne peut prendre en considération, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les documents produits par l'employeur que si ceux-ci proviennent d'un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail du salarié mis en place par l'employeur ; qu'en se fondant, dès lors, pour estimer que M. [W] [Y] n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il alléguait avoir accomplies en