Chambre sociale, 22 mai 2024 — 23-12.843
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° K 23-12.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 L'association Adapei de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.843 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Adapei de l'Orne, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de directrice du service Cap Emploi Orne par l'association Adapei de l'Orne à compter du 3 septembre 2007. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 octobre 2018. 3. Le 30 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, de congés payés afférents et à la remise, sous astreinte, d'un bulletin de salaire par année et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, alors « que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas intégralement fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du 19 octobre 2015 au 19 octobre 2018 formée par la salariée, lui a alloué les sommes de 7 373,22 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de 737,32 euros au titre des congés payés afférents, en raison du dépassement du contingent d'heures supplémentaires annuel ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur son calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit l'employeur n'ayant pas contesté devant les juges du fond la demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris. 7. Cependant, le moyen, pris d'un grief de manque de base légale, est né de l'arrêt. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23, D. 3121-24 et D. 3171-11 du code du travail : 9. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. 10. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, l'arrêt retient qu'en application de la prescription et après déduction des vingt-trois jours de RTT par an, une somme de 19 112,80 euros est due à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et une indemnité de 7 373,22 euros pour repos compensateur non pris. 11. En se déterminant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles le contingent applicable dans l'entreprise aurait été d