Chambre sociale, 22 mai 2024 — 23-10.076
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° C 23-10.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-10.076 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à la société Optique moderne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Optique moderne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Optique moderne, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de monteur-lunetier par la société Optique moderne suivant contrat de travail du 1er septembre 1996. 2. Le 9 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime dite exceptionnelle, de fixer en conséquence à certains montants son salaire de référence, des sommes à caractère salarial ainsi que les indemnités et les dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail, alors « que lorsque l'employeur accorde de fait au salarié un avantage salarial pendant plusieurs années, il en résulte une contractualisation de cet élément de rémunération qui ne peut plus être unilatéralement remis en cause par l'employeur et ce, sans qu'il soit nécessaire pour le salarié de démontrer le caractère général, fixe et constant, de l'avantage en cause ; en déboutant M. [X] de sa demande de rappel de prime exceptionnelle aux motifs inopérants qu'il ne justifiait pas de son caractère général, fixe et constant, quand ladite prime lui ayant été versée chaque mois pendant toute la durée d'exécution du contrat, à concurrence d'une somme pouvant aller jusqu'à 1.000 euros, il en résultait une contractualisation de cet élément de rémunération qui ne pouvait être ni réduit ni supprimé unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime mensuelle dite exceptionnelle, l'arrêt retient qu'il résulte de ses écritures que cette prime, non prévue au contrat de travail, ne répond pas aux critères de généralité, de constance et de fixité, son montant ayant varié entre 900 et 1 000 euros de 2012 à février 2016, puis ayant diminué à partir de mars 2016 pour atteindre 56,52 euros en 2018. Il ajoute que l'employeur explique que ces variations sont fonction du chiffre d'affaires réalisé par le magasin et des résultats du vendeur et qu'il produit les modes de calcul pour la prime versée au cours de l'année 2018. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la prime versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives à concurrence d'une somme variant entre 900 et 1 000 euros ne constituait pas un élément de rémunération contractualisé en sorte que la réduction en-deçà de ces montants nécessitait l'accord du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation