Chambre sociale, 22 mai 2024 — 23-13.306
Textes visés
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° P 23-13.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 La société Transports amienois de personnes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-13.306 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi Amiens Dury, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Transports amienois de personnes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 janvier 2023), M. [X] a été engagé en qualité de conducteur accompagnateur de voyageurs, le 3 septembre 2015, par la société Transports amienois de personnes, suivant contrat à temps partiel. Les parties ont conclu un avenant le 1er octobre 2017. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2019 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la résiliation judiciaire dudit contrat. 3. Il a été licencié le 1er juillet 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet du 1er juillet 2020, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de complément d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestations, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en revanche, le seul défaut de la mention, dans le contrat de travail, des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet ; qu'en l'espèce, pour requalifier l'avenant du 1er octobre 2017 en contrat de travail à temps complet et condamner la société TAP au paiement de rappels de salaire sur la base d'un tel emploi à temps complet, la cour d'appel a "consta[té] que l'avenant ne précise pas [...] les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dès lors, le contrat de travail de M. [X] est présumé être conclu à temps complet et il appartient à l'employeur de combattre cette présomption" et, après analyse des éléments de preuve produits, que "La société TAP n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [X] pouvait prévoir son emploi du temps et qu'il n'était pas à sa disposition permanente" ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait de ses propres constatations que l'avenant du 1er octobre 2017 mentionnait la durée exacte hebdomadaire du travail convenue, soit 23,07 heures, et sa répartition entre les jours de