Chambre sociale, 22 mai 2024 — 22-14.921

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 525 FS-D Pourvoi n° Y 22-14.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-14.921 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nokia Networks France, dont le siège est [Adresse 3], société anonyme,[Adresse 1], anciennement dénommée société Alcatel-Lucent International, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général réfendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 25 janvier 2016, le salarié, classé position III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique. 3. Le 16 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, en particulier un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et un complément d'indemnité compensatrice de préavis. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé au cours de cette période ; que lorsque le salarié perçoit une rémunération variable, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est établi par référence à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat ; qu'en se bornant, pour les débouter de leurs demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à énoncer que le rappel de bonus n'entrait pas dans le salaire perçu par ce dernier pendant l'exécution du préavis, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'indemnité compensatrice de préavis ne devait pas être calculée par référence à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat et, partant, en tenant compte du rappel de bonus « Corporate » 2014 qui aurait dû être versé au mois d'avril 2015, soit au cours des douze derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. 6. Ayant constaté que le salarié avait quitté l'entreprise à la suite de son licenciement économique le 25 janvier 2016 et retenu que le rappel du bonus 2014 n'entrait pas dans le salaire perçu par le salarié pendant l'exécution du préavis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. Mais sur le premier moyen