Chambre sociale, 22 mai 2024 — 22-16.815
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10438 F Pourvoi n° H 22-16.815 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.[R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 L'Office public Grand Dijon habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-16.815 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [R], domicilié chez Monsieur [S], [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Office public Grand Dijon habitat, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public Grand Dijon habitat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office public Grand Dijon habitat et le condamne à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.