cr, 22 mai 2024 — 23-83.180

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 121-1 du code pénal.

Texte intégral

N° P 23-83.180 FS-B N° 00548 RB5 22 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MAI 2024 La société [15], la société [10], venant aux droits des sociétés [11] et [13], et M. [I] [A] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné la première à 10 000 euros d'amende, la deuxième à 30 000 euros d'amende et le troisième à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [15], la société [10], venant aux droits des sociétés [11] et [13], et M. [I] [A], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 30 juin 2021, le tribunal correctionnel a condamné les sociétés [15], [11] et [13] et M. [I] [A], gérant de celles-ci, pour plusieurs infractions au droit de l'urbanisme, en lien avec l'exploitation d'un camping sur la commune de [Localité 16]. 3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. 4. Le 30 septembre 2022, la société [11], devenue la société [10], a absorbé la société [13]. Examen des moyens Sur les deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [10] coupable d'installation d'une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, sur la parcelle BW[Cadastre 7], d'infraction, par personne morale, aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, sur la parcelle BW[Cadastre 5], et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, sur la parcelle BW[Cadastre 6], et, en cet état, l'a condamnée au paiement d'une amende de 30 000 euros, alors : « 1°/ que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société, il n'existe que deux hypothèses dans lesquelles la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant l'opération ; que la première hypothèse est celle dans laquelle l'opération, conclue postérieurement au 25 novembre 2020, concerne des sociétés anonymes et entre, à ce titre, dans le champ d'application de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, concernant les fusions des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés ; que la seconde hypothèse est celle dans laquelle l'opération, quelles que soient sa date et la forme des sociétés concernées, a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et constitue ainsi une fraude à la loi ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (p. 8, § 4, p. 9, § 9, p. 14, §§ 9 et 10) que la société [13] a été absorbée par la société [10], anciennement dénommée [11], à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 30 septembre 2022 ; que la cour d'appel a déclaré la société absorbante [10], anciennement dénommée [11], coupable, notamment, d'installation d'une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, sur la parcelle BW[Cadastre 7] (arrêt attaqué, p. 20, §§ 4 à 14, p. 28, dernier §), d'infraction, par personne morale, aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, sur la parcelle BW[Cadastre 5], pour avoir aménagé une aire de sport dans la bande littorale des 100 mètres (ibid., p. 21, §§ 2 à 11, p. 28, pénult. §), et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un