cr, 22 mai 2024 — 23-82.496
Texte intégral
N° V 23-82.496 F-D N° 00625 GM 22 MAI 2024 IRRECEVABILITE CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MAI 2024 M. [E] [M] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 15 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E] [M] et la société [1], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] [S], Mme [Y] [S], M. [L] [M], Mme [W] [M], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [2] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [M], gérant des sociétés [3] et [1], a signé une convention de mise en situation en milieu professionnel concernant M. [P] [S]. 3. Lors d'une opération de déchargement d'un camion appartenant à la société [3], des matériaux ont basculé sur M. [S] qui a subi de graves blessures. 4. M. [M] et les sociétés [1] et [3] ont été poursuivis du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail, M. [M] a également été poursuivi du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois. 5. Le tribunal correctionnel a relaxé les deux sociétés et M. [M] du délit de blessures involontaires dans le cadre du travail. Il a déclaré M. [M] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois. 6. Sur l'action civile, les constitutions de partie civile de M. [S] et de ses ayants droit ont été déclarées recevables, M. [M] et la société [3] déclarés responsables des préjudices subis par les parties civiles auxquelles diverses sommes ont été allouées. 7. M. [M], la société [3] et les parties civiles ont relevé appel des dispositions civiles du jugement, le ministère public des dispositions pénales relatives à M. [M]. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [1] 8. Il résulte de l'examen des pièces de procédure et des énonciations de l'arrêt que la société [1] n'a pas été citée à comparaître à l'audience. 9. Dès lors, la décision attaquée ayant été rendue par défaut, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclare M. [M] coupable de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois et de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, toutes commises le 6 septembre 2018 à Sarreguemines, alors : « 1°/ qu'en prononçant une double déclaration de culpabilité, à la fois au titre de l'infraction générale de blessures involontaires et au titre de l'infraction spéciale de blessures involontaires au travail, pour les mêmes faits, à l'encontre du même prévenu, la cour d'appel a violé l'article 222-19 du code pénal, par fausse application ; 2°/ qu'en déclarant M. [M] coupable de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commises le 6 septembre 2018 à Sarreguemines, sans caractériser l'infraction préalable prévue à l'article L. 4741-1 du code du travail, qui consiste en la méconnaissance fautive de l'une des dispositions prévues par ce texte, pourtant nécessaire pour entrer en condamnation du chef de blessures involontaires commises dans le cadre du travail, la cour d'appel a méconnu les articles 222-19 du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-2 du code du travail ; 3°/ que des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne lorsque l'on se trouve dans l'hypothèse où l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale ; qu'en l'espèce, l'une des