cr, 22 mai 2024 — 23-82.958
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 23-82.958 F-D N° 00628 GM 22 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MAI 2024 Mme [K] [V], épouse [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [C] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations du cabinet François Pinet, avocat de Mme [K] [X], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L' [1] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [K] [X] a été victime d'un accident de la circulation causé par le véhicule de M. [D] [C], assuré par la société [1] (l'assureur). 3. M. [C] a été déclaré coupable des faits poursuivis et, après expertise, le tribunal correctionnel l'a condamné à verser diverses sommes à la victime en réparation de ses préjudices. 4. La partie civile et l'assureur ont relevé appel de la décision. 5. Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par arrêt du 24 août 2022. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à régler la seule somme de 5 822,09 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que lorsque la partie civile n'est plus, depuis la date de consolidation fixée par l'expert, en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures et qu'elle présente une réelle et durable restriction à occuper un emploi, la perte de gains professionnels futurs doit être liquidée sur la base des revenus antérieurs ; que pour déterminer le montant de l'indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % pour [K] [X] et que son état est décrit comme « compatible avec une activité professionnelle avec un emploi adapté à temps partiel sans charge lourde ni station immobile prolongée », ce qui signifie qu'elle ne se trouve pas dans l'impossibilité de retrouver un emploi à un poste adapté, fut-il à temps partiel » et « qu'il convient de diviser par moitié » le montant de la perte de revenu calculé sur la base de son revenu antérieur et capitalisé, « du fait de la capacité de [K] [X] à occuper, depuis sa consolidation, un poste à temps partiel », qu'en limitant ainsi l'indemnisation du préjudice de l'exposante, en considération de la reprise d'une activité professionnelle avec un emploi adapté à temps partiel sans charge lourde ni station immobile prolongée, totalement hypothétique, eu égard notamment au fait que l'intéressée était âgée de 40 ans à la date de la consolidation, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 8. Pour limiter l'indemnisation octroyée à la partie civile au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 5 822,09 euros, après déduction de la rente d'invalidité capitalisée, l'arrêt attaqué énonce que l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % et que Mme [X] ne se trouve pas dans l'impossibilité de retrouver un emploi à un poste adapté, fût-il à temps partiel. 9. Le juge en déduit qu'il y a lieu de diviser par moitié l'indemnité à laquelle Mme [X] peut prétendre, du fait de la capacité de celle-ci à occuper, depuis sa consolidation, un poste à temps partiel. 10. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. En effet, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de la survenue de ce dommage, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. 12. Ainsi le moyen doit être écarté. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen