Chambre Sociale, 14 mai 2024 — 22/00341

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Texte intégral

ARRÊT N° 24/

BUL/CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 14 MAI 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 27 juin 2023

N° de rôle : N° RG 22/00341 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPNM

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD

en date du 27 janvier 2022

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent , avocat postulant, et Me André CHAMY, présent avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent

S.A.R.L. DIGITAL EST venant aux droits de Monsieur [R] [P], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 2]

représentés par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 27 Juin 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Madame ARNOUX, greffière lors des débats

Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée successivement jusqu'au 14 mai 2024.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [V] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par M. [R] [P] à compter du 19 septembre 2016 en qualité de vendeur de système commercial, niveau III, échelon 2.

La relation contractuelle relevait de la Convention collective nationale de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager.

A compter du 8 novembre 2018 M. [N] [V] a été placé en arrêt de travail.

Le 4 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude considérant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par courrier du 11 février 2019, M. [N] [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et son employeur lui a notifié par courrier du 26 février 2019, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien fondé et les motifs de ce congédiement, M. [N] [V] a, par requête du 13 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir dire nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, son licenciement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Suivant jugement du 27 janvier 2022, ce conseil a':

- dit que le licenciement de M. [N] [V] n'encourt ni nullité ni absence de cause réelle et sérieuse'

- débouté M. [N] [V] de l'intégralité de ses demandes

- débouté M. [R] [P] «'INFOSOFT 25'» de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'

- dit que M. [R] [P] tient à disposition de M. [N] [V] ses documents de fin de contrat depuis le mois de février 2019'

- ordonné à Monsieur [N] [V] de restituer le matériel appartenant à l'entreprise à savoir un Ipad, un téléphone portable, une sacoche, un coyote et le véhicule de fonctions

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens'

Par déclaration du 28 février 2022, M. [N] [V] a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses dernières conclusions du 2 novembre 2022 demande à la cour de':

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- juger que son licenciement est nul et, en tout cas, sans cause réelle et sérieuse

- condamner l'intimé à lui verser les montants suivants :

* 50 000 €, à titre des dommages-intérêts pour licenciement nul'

En tout cas

* 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'

Subsidiairement,

* 8 732 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'

* 20 000 € à titre de réparation de son préjudice, en raison de ses agissements vexatoires

* 4 366 € à titre d'indemnité compensatoire sur préavis, outre 436,60 € au titre des congés payés'afférents

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'

En tous cas,

- condamner l'employeur à délivrer sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de la première audience :

* la dernière fiche de paie comportant le solde de tout compte'

* l'attestation Pôle Emploi'

* le solde des congés payés d'un montant de 2.898,63 €'

* l'indemnité de licenciement d'un montant de 1.571,59 €'

- le débouter de ses fins et conclusions

Selon dernières conclusions du 28 avril 2023, la SARL DIGITAL EST, venant au droit de M. [R] [P], demande à la cour de':

- donner acte à M. [R] [P] et la société DIGITAL EST de ce qu'ils retirent leur demande de restitution du matériel professionnel par M. [N] [V], devenue sans objet

- confirmer en toutes ses dispositions