CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024 — 21/02264

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02264 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB6Y

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DORDOGNE

c/

Madame [K] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2021 (R.G. n°F 19/00165) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021,

APPELANTE :

Caisse d'Allocations Familiales de la Dordogne, agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [K] [V]

née le 13 janvier 1963 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

assistée et représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [V], née en 1963, a été engagée par la caisse d'allocations familiales du Doubs, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 1983, avant d'être mutée le 1er mai 1994 au sein de la caisse de la Dordogne (ci-après CAF) en qualité de technicienne affectée au service prestations.

Le 17 octobre 2013, elle a été promue responsable du service prestations familiales, accédant au statut de cadre, puis, à compter du 1er janvier 2017, du service action sociale où elle manageait 7 travailleurs sociaux et un animateur parentalité, ce service s'occupant des aides, des subventions versées aux crèches et des aides financières individuelles.

Ces fonctions la plaçaient sous l'autorité de la directrice financière de la CAF, Mme [R], elle-même soumise au directeur de la caisse, M. [Y].

En 2018, dans le cadre d'une convention d'objectif de gestion, une réorganisation de la CAF de la Dordogne est intervenue, visant à renforcer la complémentarité des services pour une prise en charge plus globale des allocataires.

Ont ainsi été créés 8 pôles regroupant les 19 services existant auparavant.

Celui dont Mme [V] était responsable a été rattaché au pôle Relation de service, dirigé par M. [E].

Par lettre datée du 5 février 2018, Mme [V], alors placée en arrêt de travail pour maladie du 2 au 6 février, s'est plainte, auprès du directeur, M. [Y], de la nouvelle organisation envisagée, la plaçant sous la responsabilité 'd'un jeune homme d'une année d'expérience en tant que manager d'équipe' et la réduisant à être 'une simple exécutante'.

En septembre 2018, la CAF de la Dordogne a proposé à Mme [V] le poste de conseiller technique qu'elle a accepté pour revenir quelques jours plus tard sur cette décision.

Suite à sa proposition, Mme [V] s'est vu attribuer la réalisation d'un projet portant sur une mission numérique à compter du mois d'octobre 2018.

Le12 octobre 2018, la salariée a rédigé un courriel au sein duquel elle formulait divers reproches à la direction de la CAF, auquel l'employeur a répondu le 15 novembre suivant, date à laquelle Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Lors d'une réunion du 6 décembre 2018, les trois membres salariés du CHSCT ont exposé avoir déclenché un droit d'alerte relativement à la situation de Mme [V], déclarant avoir été témoins depuis des mois de son mal-être au travail et avoir constaté au cours de l'année, ses changements de poste, de responsable et de bureau.

Une réunion en présence du directeur de la caisse, de la salariée et des trois membres du CHSCT a été organisée le 21 décembre 2018.

A l'issue de cette réunion, trois postes ont été proposés à Mme [V], dont celui de référent parentalité, qu'elle a accepté.

Par courrier du 26 mars 2019, la salariée a, par la voix de son conseil, rappelé les difficultés rencontrées et sollicité une indemnisation de son préjudice, estimant avoir été victime de harcèlement moral. La CAF de la Dordogne lui a répondu, par la voix de son conseil, refuser de donner suite à sa demande par courrier du 29 mai suivant.

Mme [V] a repris son poste de travail le 1er avril 2019 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Le 24 septembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux afin de solliciter des dommages et intérêts, à titre principal, pour