CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024 — 21/03313
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03313 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME2S
S.A.S. ADM BTP
c/
Monsieur [E] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/015352 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2021 (R.G. n°F19/01417) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 08 juin 2021,
APPELANTE :
SAS ADM BTP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 818 698 110
représentée par Me Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au
barreau de BORDEAUX, et Me Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [L]
né le 12 avril 1970 en MOLDAVIE de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [L], né en 1970, a été engagé en qualité de manoeuvre, par contrat de travail à durée déterminée à effet du 11 mai au 11 juillet 2017, puis à compter du 4 septembre 2017 par contrat à durée déterminée de chantier par la SAS ADM BTP, entreprise générale du bâtiment qui emploie moins de 11 salariés.
Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2018.
M. [L] a connu des retards de paiement de son salaire à compter du mois de novembre 2018.
La société ADM BTP a assigné deux de ses clients devant le tribunal judiciaire de Bordeaux les 1er août et 20 septembre 2019 afin d'obtenir le paiement de factures et le versement de dommages et intérêts, ces procédures étant toujours pendantes à ce jour.
Par lettre datée du 11 septembre 2019, M. [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du défaut de paiement des salaires des mois d'avril à août 2019 et d'un paiement avec retard de ceux dûs pour la période antérieure.
A cette date, le salarié avait une ancienneté de deux ans et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 4 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires.
Le 21 novembre 2019, la société ADM BTP a versé la somme de 3.000 euros à M. [L].
Par jugement rendu en formation de départage le 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société ADM BTP à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* en deniers ou quittance valables, 8.398,66 euros bruts à titre de rappel de salaire, sous réserve de la déduction de la somme de 3.000 euros nets déjà versée,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 11 septembre 2019 par M. [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ADM BTP à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 3.428,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 837 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société ADM BTP de remettre à M. [L] un certificat pour la caisse de congés payés et une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- condamné la société ADM BTP à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ADM BTP aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents ainsi que pour le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement dans la limite m