CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024 — 21/03340
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03340 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME4I
S.A.S. RWT ENERGY
c/
Monsieur [L] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2021 (R.G. n°F 20/00056) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021,
APPELANTE :
SAS RWT Energy, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 813 566 775
représentée par Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE,
INTIMÉ :
Monsieur [L] [R]
né le 15 décembre 1986 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2018, Monsieur [L] [R], né en 1986, a, dans le cadre du dispositif Action Formation Préalable au Recrutement (ci-après AFPR) destiné aux demandeurs d'emploi, conclu une convention tripartite avec Pôle Emploi et la société RWT Energy pour recevoir une formation au métier de technicien Télécom Fibre optique, du 17 septembre au 5 décembre 2018.
M. [R] a ensuite été engagé en qualité de monteur câbleur par la société RWT Energy par contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 6 décembre 2018, conclu pour une durée de six mois. La durée du travail était fixée à 169 heures mensuelles et la rémunération à 1.712,53 euros bruts.
Par lettre du 2 janvier 2019, M. [R] a présenté sa démission, prenant effet au 4 janvier suivant.
Le 17 mars 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 17 septembre 2018 ainsi que le paiement d'un rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu en formation de départage le 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 août 2018,
- condamné la société RWT Energy à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 3.600 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 10.800 euros au titre de l'infraction de travail dissimulé,
- condamné la société RWT Energy à remettre à M. [R] dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé ce délai,
- débouté M. [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
- condamné la société RWT Energy à payer à M. [R] la somme de 1.920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société RWT Energy aux dépens.
Par deux déclarations du 10 juin 2021, la société RWT Energy a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 mai 2021.
Les deux procédures enrôlées sous les n° RG 21/3334 et 21/3340 ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement rendu le 26 décembre 2022, le juge de de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a débouté M. [W] de sa demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, estimant que la société justifiait lui avoir remis les documents prévus par la décision du conseil de prud'hommes depuis le 4 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024, la société RWT Energy demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel des chefs de jugement expressément critiqués et, statuant à nouveau, de :
- juger que M. [R] avait bien la qualité de stagiaire de l'action de formation préalable au recrutement préalable à son recrutement en contrat à durée déterminée,