CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024 — 23/05259
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/05259 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQRC
S.A.S.U. COGEPART
c/
Monsieur [I] [Z] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 novembre 2023 (R.G. n°2023-09106) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de Référé, suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S.U. COGEPART agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Z] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] [P], né en 1989, a été engagé aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017, en qualité d'agent de transport par la SASU Cogepart 33 dont l'activité principale est notamment le transport de marchandises au moyen de véhicules d'un poids maximum autorisé, inférieur à 3,5 T.
Le salarié était affecté sur la tournée T13 du client PEAB du groupe Stellantis qui propose des pièces automobiles de rechange.
M. [Z] [P] bénéficie du statut de salarié protégé en ses qualités de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société, ayant été élu le 24 novembre 2020, de secrétaire de ce même CSE ainsi que de délégué syndical du syndicat Force Ouvrière depuis le 7 décembre 2020.
Un mouvement de grève a eu lieu dans l'entreprise du 30 mars au 4 avril 2023.
Par lettre remise en main propre le 20 avril 2023, invoquant une demande de son client PEAB l'ayant informée d'écarts de comportement de M. [Z] [P], la société a notifié à ce dernier un changement d'affectation et l'a dispensé d'activité pendant 7 jours.
Par courrier du 24 avril 2023, M. [Z] [P] a contesté ce changement d'affectation en reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir informé des griefs retenus à son encontre et en sollicitant sa réaffectation sur la tournée du client PEAB.
Le 26 avril 2023, la société Cogepart 33 a informé le salarié que la proposition de changement d'affectation faisait suite à une altercation survenue le 21 mars sur le site PEAB, en précisant que cette mesure ainsi que la dispense d'activité subséquente n'avaient pas de caractère disciplinaire.
Elle lui a demandé de l'informer de son accord ou de son refus en indiquant que dans l'attente, sa dispense d'activité serait prorogée et qu'en cas de refus, une autre tournée lui serait proposée.
Par courrier du 27 avril 2023, M. [Z] [P] a refusé ce changement d'affectation et prévenu de sa prise de poste sur la même tournée.
Par courriel du même jour, la société a pris acte de son refus et l'a informé qu'une nouvelle proposition lui serait faite, prolongeant la dispense d'activité.
Par courrier du 3 mai 2023, M. [Z] [P] a réitéré son refus, considérant ce changement d'affectation comme constituant une sanction disciplinaire et a demandé sa réintégration sur sa tournée habituelle.
Par lettre du 19 mai 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin suivant, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 19 juin 2023, la société a notifié à M. [Z] [P] une mutation disciplinaire, motifs pris de son comportement du 21 mars 2023, lui proposant deux nouvelles affectations, prorogeant sa dispense d'activité et précisant que son silence serait interprété comme un refus. Le salarié n'a pas répondu.
Le 30 juin 2023, la DREETS a mis en demeure l'employeur de réintégrer M. [Z] [P].
Par mail du 5 juillet 2023, le salarié a demandé à l'employeur de le réaffecter sur sa tournée initiale.
Le 11 juillet suivant, M. [Z] [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de demander sa réaffectation à son poste de travail ainsi qu'un rappel d'indemnités de repas et de prime.
Par lettre datée du 24 juillet 2023, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 4 août suivant, et après consultation du CSE le 1er septembre 2023, a saisi l'inspection du travail le 12 septembre 2023 d'une