Chambre commerciale, 21 mai 2024 — 22/04042

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 21 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04042 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQFT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JUIN 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2020 001097

APPELANTE :

S.A.S SIMPAK prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

Représentée par Me Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. INESSENS prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Saïda MAHNI, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Jean-Christophe CHABAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 14 mai 2024 et prorogée au 21 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Par convention de services, la S.A.R.L [S] Packaging (devenue la société Simpak), inscrite au RCS Le Mans et ayant comme activité la commercialisation de tous types d'emballage, s'engageait à fournir plusieurs prestations, à savoir, la vente d'étiquettes sur support papier en impression offset et la création et le développement de stratégies commerciales, à la SAS Financière L2G (devenue Inessens), inscrite au RCS de Carcassonne et ayant également une activité dans le domaine de l'imprimerie.

La société Simpak est spécialisée dans l'impression des étiquettes plastiques et la société Inessens est spécialisée, elle, dans l'impression des étiquettes papier, de sorte que leurs activités ne sont pas concurrentes.

En contrepartie des missions effectuées par la société Simpak, la société Inessens devait verser durant la première année de la convention une «'somme équivalent par moitié'» au salaire brut de la commerciale ainsi qu'à ses frais de déplacement et de fonctionnement.

Cette convention était prévue pour une période initiale de deux ans à compter du 1er juin 2017 et jusqu'au 31 mai 2019, renouvelable par tacite reconduction.

Le 1er juin 2017, la société [S] Packaging a engagé Mme [P] [N] au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale.

Par lettre du 15 juillet 2019, Mme [N] a informé la société Simpak de sa décision de démissionner de ses fonctions de commerciale et a demandé la réduction de la durée de son délai de préavis aux fins de fixer la date de fin de contrat au 31 août 2019. En réponse, la société Simpak a accepté que la fin du contrat soit fixée au 31 août 2019 et l'a informée de son renoncement au bénéfice et à l'application de la clause de non-concurrence.

Par lettre du 23 juillet 2019, après avoir été informée de la démission de Mme [P] [N], la société Inessens a mis en demeure la société Simpak sur plusieurs points':

- de lui indiquer si elle avait proposé à Mme [N] de détourner à son profit ou à celui d'un imprimeur allemand les clients confiés par la société Inessens à Mme [N] ainsi que ceux qu'elle a pu développer dans le cadre de la convention signée,

- de lui fournir toute explication sur la convention qu'elle a également signée avec la société IGP, concurrent direct,

- de lui exposer ses motivations qui l'ont conduit à interdire à Mme [N] de développer auprès de la société [K] toute action commerciale.

En réponse, par lettre du 31 juillet 2019, la société Simpak a indiqué à la société Inessens que':

- elle n'a jamais demandé à Mme [N] de détourner la clientèle';

- aucune convention n'a été signée avec la société IGP';

- concernant la rémunération de Mme [N], il n'a jamais été question d'exclusivité entre les sociétés Simpak et Inessens,

- pour la société [K], Mme [N] a accepté de ne pas la concurrencer concernant les bandes poignées et en contrepartie, la société Sim