1ère Chambre, 21 mai 2024 — 23/00268

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDZR

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 20/00556, en date du 30 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [H]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 20] (52)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [X] [H]

née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 21] (52)

domiciliée [Adresse 8]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de [U] [H] et de son épouse [O] [M] sont issus trois enfants :

- [V] [H],

- Madame [X] [H],

- Monsieur [K] [H].

[U] [H] est décédé à [Localité 13] (Meuse) le 10 mai 2014 ; [V] [H] est décédé sans descendance le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 23] (Vosges) ; [O] [M] est décédée à [Localité 19] (Meuse), le 23 septembre 2017.

Leurs héritiers sont Madame [X] [H] et Monsieur [K] [H].

Ne parvenant à trouver un accord sur le partage de ces successions, Madame [X] [H] a assigné Monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [U] [H], [O] [M] et [V] [H].

Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- déclaré Madame [X] [H] recevable en son action,

- ordonné qu'il soit procédé par le ministère de Maître [R], notaire à [Localité 12], aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de :

* [U] [H], né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 15] (Meuse), décédé à [Localité 13] (Meuse) le 10 mai 2024,

* [O] [M], née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 22] (Meuse), décédée à [Localité 19] le 23 septembre 2017,

* [V] [H], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 17] (Haute-Marne) décédé le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 23] (Vosges),

* et de la communauté ayant existé entre [U] [H] et [O] [M],

- ordonné au notaire désigné de dresser l'état liquidatif des successions comportant la valeur de l'ensemble des biens concernés,

- désigné le magistrat chargé de ce contentieux par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, en qualité de juge chargé de surveiller lesdites opérations de compte, liquidation et partage,

- rejeté la demande de Madame [X] [H] de licitation de l'immeuble sis [Adresse 11] (Meuse),

- rejeté la demande de Monsieur [K] [H] d'attribution à son bénéfice de cet immeuble,

- dit que Monsieur [K] [H] est créancier à l'endroit de la succession de ses parents de la somme de 15000 euros au titre de la construction des garages sur le fondement de l'article 555 du code civil,

- débouté Monsieur [K] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 555 du code civil pour le surplus,

- dit que le notaire devra tenir compte des débours exposés dans l'intérêt de l'indivision sur justificatifs,

- ordonné au notaire commis de procéder à l'examen des comptes de [O] [H] et de [V] [H] sur les dix années qui ont précédé leur décès,

- débouté Madame [X] [H] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [H] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er septembre 2019 jusqu'à la vent