Pôle 1 - Chambre 3, 21 mai 2024 — 24/04147
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2024
(n° 222 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAKY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 février 2024 -président du TC d'Auxerre - RG n° 2023001709
APPELANTE
S.A.S. DELICE ET CREATION DISTRIBUTION, RCS de Versailles n°421260183, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Bruno MARTIN, de la SELEURL BRUMAR de l'AARPI LERINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044
INTIMEE
S.A.S. BOURGOGNE PRODUITS FRAIS, RCS de Auxerre n°385250535, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Christian VIGNET, de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Délice et création distribution, qui est une filiale du groupe Pomona, exerce une activité de distribution de produits à destination des artisans boulangers pâtissiers.
Sa filiale, Délice et création Bourgogne (dite aussi Délice & Création, D&C, DGF ou DGF Bourgogne), située à [Localité 10], intervient dans les départements de [Localité 6], du [Localité 9], de [Localité 11], de [Localité 15] et de [Localité 7].
La société Bourgogne produits frais, affiliée au réseau 'France frais', exerce une activité de grossiste en produits alimentaires. Son siège social est également situé à [Localité 10].
Courant juin 2023, M. [D], précédemment directeur commercial au sein de la société Délice et création distribution a quitté cette dernière pour rejoindre en juillet suivant la société France frais en qualité de directeur du développement commercial en charge de la branche boulangerie pâtisserie.
MM. [K], [J] ,[W] et [Z] et Mme [O], qui exerçaient des fonctions commerciales au sein de la société Délice et création Bourgogne ont démissionné respectivement les 10 mars 11 mai, 20, 23 juin et 10 juillet 2023. Ils ont rejoint la société Bourgogne produits frais en tant que commerciaux.
Une clause de non-concurrence était insérée dans les contrats de travail de MM. [Z], [J] et [W].
Le 21 novembre 2023, la société Délice et création distribution a fait délivrer une sommation à la société Bourgogne produits frais afin qu'elle justifie des conditions d'embauche des cinq salariés précités et qu'elle cesse de participer à la violation des engagements de non-concurrence de certains d'eux.
Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2023, elle a fait assigner la société Bourgogne produits frais devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre aux fins d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice pour qu'il soit procédé à une mesure d'instruction au siège de la société Bourgogne produits frais et qu'il soit enjoint à cette dernière, sous astreinte, de cesser d'employer MM. [Z], [W] et [J] dans le périmètre d'activité de la succursale Délice et création de Monéteau et de cesser ses agissements de concurrence et notamment d'utiliser et d'exploiter les informations commerciales, les fichiers clients, les dossiers techniques des produits de Délice et création distribution et qui ont été détournés par les salariés débauchés par elle.
Par ordonnance contradictoire du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre a :
débouté la société Délice et création distribution de sa demande de désignation d'un huissier au vu de l'article 145 du code de procédure civile ;
débouté la société Délice et création distribution de sa demande d'interdire à MM [Z], [J], [W], de se déplacer dans certains départements ;
débouté la société Délice et création distribution de se demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Délice et création distribution aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 mars 2024, la société Délice et création distribution a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de