4ème Chambre Section 3, 16 mai 2024 — 22/03092
Texte intégral
16/05/2024
ARRÊT N° 149/24
N° RG 22/03092 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6Q3
MS/MP
Décision déférée du 30 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (21/00485)
JP. [D]
[W], [R] [X]
C/
CPAM MIDI-PYRENEES SUD
EGIDE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W], [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Me Lucille ROULET du cabinet substituant Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES SUD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
EGIDE
pris en la personne de Maître [B] [G]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M. [W] [X] est exploitant agricole.
Par décision en date du 5 janvier 2018, le tribunal de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire des biens de M. [X], désigné Me [G] comme mandataire liquidateur, et autorisé le maintien de l'activité de M. [X] jusqu'au 31 octobre 2018.
La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) a procédé à un contrôle d'activité de M. [X] courant décembre 2018.
Le document de fin de contrôle établi le 9 janvier 2019 a considéré que M. [X] poursuivait une activité agricole sur une partie des parcelles, en dépit du jugement de liquidation judiciaire prononcé à son encontre.
La MSA a informé M. [X] de son maintien d'affiliation, en sa qualité de chef d'exploitation, auprès de la MSA.
M. [X] a contesté cette décision par lettre en date du 14 janvier 2019.
La MSA a rejeté son recours et a calculé les cotisations obligatoires dues au titre de l'année 2019.
M. [X] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 10 mars 2019, contre la MSA, pour des faits de faux, usage de faux, escroquerie au jugement et harcèlement.
Le 14 février 2020, la MSA lui adressait une lettre de mise en demeure d'avoir à s'acquitter des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2019 à hauteur de 11.489,87 euros.
La MSA a émis ensuite à son encontre une contrainte le 19 avril 2021 pour un montant de 11.494,23 euros, notifiée le 24 avril 2021.
M. [X] a fait opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- confirmé et validé la contrainte délivrée par la MSA le 19 avril 2021 à l'encontre de M. [X] pour paiement de la somme de 11.489,87 € principal et majorations de retard ,
- condamné M. [X] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
- donné acte au mandataire liquidateur de M. [X] de son intervention,
- Condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Le 10 août 2022, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement, il demande l'infirmation du jugement, le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, l'annulation de la contrainte et la condamnation de la MSA à lui payer 3.000 euros et les dépens.
Par ailleurs, M. [X] a indiqué se désister de son appel à l'égard de Me [G].
Au soutien de son appel, il affirme ne jamais avoir tenu les propos rapportés par l'agent assermenté de la caisse et soutient ne plus exercer d'activité en qualité d'exploitant agricole. Il poursuit, en affirmant que son intervention chez son père s'inscrivait dans le cadre de l'entraide familiale, que la seule affectation des parcelles litigieuses est le pacage des 13 bovins conservés sans aucune visée d'exploitation agricole et ajoute percevoir le revenu de solidarité active et être dans une situation de grande précarité.
Il considère que le montant des cotisations réclamées pour