4ème Chambre Section 3, 16 mai 2024 — 22/03801
Texte intégral
16/05/2024
ARRÊT N° 155/24
N° RG 22/03801 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCDF
MS/MP
Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/165)
R. BONHOMME
CPAM DU TARN
C/
[5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [O] (membre de l'organisme)
en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Emilie TOURNIER du cabinet substituant Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M.[N] [X] employé de la société [5] a été mis à disposition de la société [6] en qualité de soudeur à compter du 19 décembre 2018.
Le 28 février 2020, M.[X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical du 22 octobre 2019 mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs droite.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, a transmis la demande le 1er septembre 2020 au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(CRRMP) de [Localité 7], considérant que la conditions relative à la durée d'exposition au risque n'était pas remplie.
Le 14 décembre 2020, le comité reconnaissait l'existence d' un lien direct entre la pathologie de M. [X] et son activité professionnelle.
La CPAM du Tarn notifiait alors à la société [5] sa décision de prise en charge le 28 décembre 2020.
La société [5] contestait cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 26 février 2021 puis saisissait le tribunal judiciaire d'Albi.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] considérant que le dossier transmis par la caisse au CRRMP était incomplet en raison de l'absence d'avis du médecin du travail.
La CPAM du Tarn a fait appel du jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il retient l'incompétence du tribunal pour statuer sur l'inscription au compte spécial, et de désigner un second CRRMP.
La caisse fait valoir que le décret du 23 avril 2019 a supprimé l'avis obligatoire du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP.
Elle ajoute que l'employeur a reçu une lettre d'information le 1er septembre 2020 l'informant de la transmission du dossier au CRRMP, qu'elle a respecté les obligations prévues par le code de la sécurité sociale.
Sur le fond elle soutient que la pathologie de M.[X] correspond bien à celle désignée par le tableau 57. Elle ajoute que la saisine du CRRMP est liée au délai d'exposition au risque et soutient qu'il y a lieu de recueillir l'avis d'un second CRRMP en application de R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La société [5] dans ses dernières écritures reprises oralement demande à titre principal de juger l'appel irrecevable et à défaut de confirmer le jugement.
A titre infiniment subsidiaire l'employeur sollicite la désignation d'un second CRRMP.
La société [5] soutient que l'appel de la caisse est irrecevable pour avoir été formé par 'le directeur par intérim' et ajoute que la caisse a manqué au respect du contradictoire à plusieurs titre:
- en omettant de faire figurer l'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP,
-en transmettant le dossier au CRRMP de manière prématurée,
-en ne précisant pas la date exacte de la transmission,
-en omettant de transmettre les codes QR, le questionnaire et les pièces du dossier
-en mentionnant l'existence d'un rapport de l'employeur dans les conclusions du CRRMP
alors qu'il s'agissait d'un rapport de l'entreprise utilisatrice
Sur le fond, la société [5] considère que la maladie de M. [X] ne correspond