Référés, 17 mai 2024 — 24/00211

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 17 Mai 2024Minute numéro :

N° RG 24/00211 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTE6

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), C/ Monsieur [Y] [T] Madame [Z] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] et [Adresse 3]

représenté par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155, et Me WILLIAM HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220

Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155, et Me WILLIAM HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220

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Débats tenus à l’audience du 26 avril 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes séparés de commissaire de justice en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner en référé Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en son action,Condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 545,47 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l’appel du 1er octobre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,Condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,Condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 201 euros à titre de provision à valoir sur les frais exposés,Condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût de l’assignation. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 avril 2024 à laquelle toutes les parties étaient représentées.

Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes aux termes de son assignation et précise que la dette a augmenté et s’élève à la somme de 17 278,59 euros. Il fait valoir qu’il n’a pas été tenu au courant des photographies prises des dégâts des eaux. S’agissant des travaux de rénovation énergétique, il prétend que les copropriétaires ont eu connaissance de la possibilité d’obtenir un prêt auquel ils ne sont pas éligibles en raison de la dette de charges de copropriété. Il s’oppose à la demande de délai au motif que les charges ne sont pas réglées depuis le mois d’avril 2022.

En réponse, au visa de leurs conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [S] demandent au juge des référés de : Rejeter la demande de paiement de la somme de 16 545,47 euros au titre des charges de copropriété selon le décompte établi par le syndicat des copropriétaires,Juger l’inaction fautive du syndicat des copropriétaires dans la réalisation des travaux de réparation des fuites d’eaux au sein de la copropriété qui cause un dommage manifeste à Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [S],Juger que l’accord consistant à recourir à un prêt bancaire afin de financer les travaux de rénovation n’a pas été respecté par le syndicat des copropriétaires,Juger que les frais de procédures au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas dus par Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [S],Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 16 545,47 euros au titre des charges de copropriété,Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 7