Référés, 17 mai 2024 — 24/00212
Texte intégral
DU 17 Mai 2024Minute numéro :
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTFG
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), C/ Monsieur [F] [V] Madame [R] [M] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Isabelle PAYET :
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [R] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 26 avril 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société HABITATCONFORT IMMOBILIER (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner en référé Monsieur [F] [V] et Madame [R] [M] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en son action,Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [R] [M] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 312,05 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l’appel du 1er octobre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 23 octobre 2023,Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [R] [M] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [R] [M] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 341 euros à titre de provision à valoir sur les frais exposés,Condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [R] [M] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer et de l’assignation. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 avril 2024 à laquelle Monsieur [F] [V] et Madame [R] [M] épouse [V], cités par remise de l’acte à personne physique, n’étaient pas représentés.
Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence. Sur la demande de provision au titre des charges de copropriétés Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 19